Aux termes de l’article L. 524-5-1 du code rural et de la pêche maritime,

‘les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) L’action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.’

M. T. en sa qualité d’associé est recevable à intenter l’action sociale et personnelle contre M. Laurent D., en sa qualité de président du conseil d’administration de la Sca.

1° ) Sur la violation caractérisée de la loi et des statuts de la société coopérative

Il apparaît que le projet de cession a été soumis à l’assemblée générale sans avoir été préalablement soumis au conseil d’administration.

Cependant, les membres du conseil d’administration étaient présents ou représentés lors des deux assemblées générales des 24 juin 2015 et 19 novembre 2015 qui se sont prononcées favorablement sur le projet de cession des parts de l’Eurl.

M. T. administrateur lui-même a pris part à ces votes (négativement) sans faire d’observation sur l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration s’agissant d’une convention devant être conclue avec un administrateur.

Ce n’est qu’ensuite de la réalisation de la cession en janvier 2016, que M. T. a invoqué le non respect des statuts lors de la prise de décision.

M. T. ne produit aucun procès-verbal de conseil d’administration antérieur démontrant que l’irrégularité commise était contraire à la pratique des associés, consistant selon les intimés à toujours décider collectivement en assemblée générale de toutes les décisions.

En effet, il sera rappelé qu’il n’y a que 5 associés au sein de la société coopérative et 7 votants et que le conseil d’administration est composé de 5 associés.

Les intimées produisent les attestations de MM. D. et D. P., autres associés qui témoignent de ce que ‘les décisions ont toujours été prises collectivement’, que ‘les orientations de la coop étaient décidées ensemble’ et que ‘tous les sociétaires étaient présents pour chaque vote’, et encore que ‘l’ensemble des décisions concernant la coopérative ont été prises par la majorité des sociétaires et non par Laurent D. seul’ et qu ‘aucune décision ne s’est prise et ne se prendra sans un vote des coopérateurs’.

Aucune faute dans le mandat de M. Laurent D. ne peut donc lui être reproché par M. T., lui-même administrateur ayant laissé l’assemblée générale décider, selon la pratique, sans faire d’observation.

2°) Sur les fautes de gestions de M. D. dans le cadre de son mandat d’administrateur -président du conseil d’administration

M. T. indique que ‘ les résolutions irrégulièrement soumises au vote des associés étaient totalement contraire à l’intérêt social’.

En premier lieu, il ne peut qu’être relevé que M. T. se trouve seul dans la présente instance à soutenir ce point de vue.

D’autre part, les décisions critiquées ont été soumises au vote des associés lors d’assemblées générales régulières . Elles ne sauraient constituer par définition, une décision imputable au seul président de la société coopérative.

Les procès verbaux d’assemblées générales confirment que les décisions de transition de l’activité de la coopérative ( abandon de la transformation laitière, cession du point de vente, recherche d’un rapprochement avec une autre coopérative…) ont toujours été prises en assemblée générale.

Le projet de cession des parts de la société La Fruitière, en particulier, a fait l’objet de concertation et de discussions. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2015, seuls M. T. et M. C. se sont opposés à ce projet , alors que les 3 autres associés ( en retirant MM. D.) y étaient favorables. Les opposants étaient donc minoritaires.

Dans une attestation du 8 décembre 2016, la FDCL (fédération des coopératives laitières des Savoie) autorité régulatrice, qui a été saisie par M. T., a relaté les difficultés de la coopératives Laitière de Pers Jussy, en remettant dans leur contexte les décisions prises par la Sca : elle indique avoir été ‘rassurée’ par le conseil de gestion et juridique de la coopérative qui a mis en évidence, le fait que la valeur de cession des parts de l’Eurl est bien conforme aux méthodes estimatives pratiquées tenant compte de la valeur nette comptable, qu’un loyer a été prévu sur une base majorée, et que la mise à disposition des locaux s’est effectuée sur la base d’un bail précaire.

D’autre, part il est justifié par les attestations produites par les intimés, que le point de vente (la fruitière) était un projet initié et porté par les consorts D., qui ont travaillé pour cette activité bénévolement dans l’intérêt de la coopérative.

Dès lors, il apparaît naturel que les consorts D. se soient portés acquéreurs de l’Eurl.

En conséquence, aucune faute de gestion dans l’exercice de son mandat d’administrateur, n’a été commise par M. Laurent D..

Sur le préjudice pouvant résulter d’une diminution de valeur de la société Fruitière de Pers Jussy entre la cession des parts et leur réintégration dans l’actif de la Sca suite à l’annulation

Il sera observé que la Sca n’a pas cédé un fonds de commerce, mais des parts sociales.

Or, il n’est pas justifié de la valorisation des parts de l’Eurl dans l’actif de la SCA avant la cession ni après la réintégration de ces parts.

Le premier juge avait relevé que l’exercice comptable de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais pour l’année 2014 (pièce n°18 de M. T.) qui a été approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, ne laissait apparaître aucune mention relative à l’EURL… Cette pièce 18 n’est pas produite en cause d’appel.

Pour la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018, si la Sca a éventuellement perdu à l’actif la valeur des parts de l’Eurl ( valeur non connue…) elle a bénéficié en contrepartie d’un apport en trésorerie de 12 000 € . Ainsi, M. T. ne démontre aucun préjudice comptable pour la SCA du fait de l’annulation de la cession de parts..

M. T. produit par ailleurs, une analyse réalisée par un expert immobilier qui propose une valeur vénale des parts sociales.

Toutefois, les parts ayant été réintégrées dans l’actif de la Sca et n’ayant jamais fait l’objet d’une nouvelle cession, la Sca ne peut justifier d’aucun préjudice certain, mais uniquement, le cas échéant d’un préjudice ‘virtuel’ dans l’hypothèse ou une cession interviendrait. Or, cette cession n’est jamais intervenue.

En conséquence, M. T. ne démontre aucun préjudice patrimonial subi par la Sca ensuite de la cession et la rétrocession des parts de l’Eurl.

Sur le préjudice pouvant résulter d’une perte de valeur du fonds de commerce de l’Eurl

Le tableau non contesté produit en pièce 47 par les intimés qui récapitule de manière synthétique et clair pour les exercices 2015 à 2019 les comptes de résultats de la société Fruitière de Pers Jussy, ne fait apparaître aucune anomalie pouvant laisser penser que la valeur du fonds de commerce aurait diminué entre janvier 2016 et décembre 2018.

En effet, si le chiffre d’affaire a baissé entre 2016 et 2018 ( ce qui est expliqué par la cessation de la vente de viande sous vide, et l’impossibilité pour les co-gérants de se rémunérer de leur travail, ensuite de l’ordonnance de référé) , en revanche d’autres indicateurs ont été améliorés : capitaux propres, résultats d’exploitation, trésorerie …

Quant à l’absorption de la totalité des profits de l’EURL par les consorts D. au cours de cette même période, il ressort des comptes bancaires de l’EURL que ceux-ci présentaient au 31 mars 2017 un solde positif de 17 139, 54 euros et au 1 er décembre 2017 un solde positif de 32 419 euros.

Les comptes reflètent également une diminution des charges sociales, les consorts D. ayant travaillé sans rémunération.

D’autre part, il n’est pas démontré que l’Eurl versait auparavant des dividendes à la SCA dont elle aurait été privée entre 2016 et 2018, et ce alors que la Sca a perçu des loyers de l’ordre de 850 € par mois de la part de la société La Fruitière de Pers Jussy, ce qui doit être pris en compte dans le cadre d’un bilan global de l’opération. Il sera rappelé ainsi que l’a fait le premier juge que le rapport établi par le consultant de M. T. que le résultat net de l’EURL entre 2007 et 2015 était très faible.

En ce qui concerne les prélèvements effectués de bonne foi, de faible montant, les consorts D. les ont en tout état de cause remboursés le 29 novembre 2017.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. Laurent D. en qualité de Président du conseil d’administration de la coopérative n’est pas établie, en l’absence de faute de gestion dans l’exercice de son mandat.

M. T. sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande d’expertise sur le préjudice

Le préjudice n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour le liquider.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. T. à titre personnel

En l’absence de faute commise par M. Laurent D. dans l’exercice de son mandat, de représentant de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, la demande sera rejetée.

Sur les demandes pour préjudice moral

Le conflit apparaît réciproque et il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des préjudices moraux du faits des propos et comportements des uns envers les autres.

Sur l’article 700 en cause d’appel

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute les intimés de leurs exceptions d’irrecevabilités,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Simon T. de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise,

Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. Simon T. à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à :

1) M. Christophe D. la somme de 2 000 €

2) M. Laurent D., la somme de 2 000 €

3) la société Coopérative Agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

4) La société La Fruitière de Pers Jussy représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

pour les frais en cause d’appel,

Condamne M. Simon T. aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse D..

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.