Ayant constaté, d’une part, que la société coopérative agricole n’avait qu’une obligation de moyens à l’égard de la société d’exploitation agricole et que sa décision de suspendre ses interventions faisait suite à un arrêté municipal interdisant la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes sur le chemin d’accès vers l’exploitation, d’autre part, que l’interprétation des obligations contractuelles mises à la charge de chacun justifiait un débat devant le juge du fond s’agissant de l’obligation de s’adapter aux difficultés d’accès à l’élevage, la cour d’appel a pu en déduire que le droit à la poursuite des relations commerciales n’apparaissait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n’était pas caractérisé.

3 Mars 2022 Numéro de pourvoi : 21-13.892
Numéro JurisData : 2022-002846