Catégorie : Gérant

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE :

La poursuite de la personnalité morale d’un GAEC pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le groupement agricole d’exploitation commun (GAEC) de [Localité 12], ayant son siège à [Localité 10] (Aude), a été constitué en 1994 entre MM. [M] et [P] [J], qui en étaient cogérants, tandis que le groupement foncier agricole (GFA) [J] frères, ayant également son siège à [Localité 10], a été constitué en 1996 entre MM. [M], [P] et [O] [J], les trois frères étant cogérants.

Les deux structures ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne le 1er janvier 2000 ; le GAEC de [Localité 12] exploitait les terres apportées et/ou données par le GFA [J] frères, l’exploitation portant sur trois activités principales, 164 ha en grandes cultures, 23,5 ha de viticulture et un élevage de volailles.

Un conflit ayant opposé les trois frères, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne, statuant en référé, a, par une ordonnance rendue le 8 août 2008, désigné un administrateur judiciaire pour le GAEC de [Localité 12] en vue notamment d’accomplir les actes de gestion courante, de dresser la liste des dettes et de proposer une solution de dissolution, alternative à une liquidation judiciaire ; M. [G], finalement désigné, a, par lettres des 21 octobre 2008 et 2 mars 2009, rendant compte de sa mission, indiqué qu’il ne pouvait exister un boni de liquidation au bénéfice des associés et qu’il ne pouvait mener à bien sa mission.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 avril 2009 entre les divers protagonistes prévoyant la cession à M. [P] [J] de l’intégralité des parts du GAEC et du GFA, mais ce protocole transactionnel n’a pu être mis à exécution.

Sur l’assignation délivrée par M. [M] [J], le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement du 31 mars 2011, prononcé la dissolution du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères en raison de la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement des deux structures, ordonné la liquidation du GAEC et du GFA et désigné pour y procéder Mme [C] en qualité de liquidateur.

Saisi par requête déposée le 23 septembre 2016 par Mme [C] ès qualités, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par un jugement du 24 janvier 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères, M. [H] étant désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [P] [J] a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 165252,57 euros au titre des dettes réglées pour le compte du GAEC et de 186431,94 euros au titre de sa rémunération sur la base d’une estimation.

Statuant sur la contestation de ces créances, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par une ordonnance en date du 21 mai 2019, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [Z] [H], en qualité de mandataire liquidateur du GAEC de [Localité 12], à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification à peine de forclusion, et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation des créances dans l’attente de la décision à venir.

Par déclaration en date du 25 novembre 2019, M. [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 12 juillet 2022, la présente cour a :

– déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2022 par [M] et [P] [J] et le 18 mai 2022, par [O] [J], après clôture de l’instruction,

– dit que [M] [J] n’a pas qualité à interjeter appel de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 mai 2019 relevant son incompétence et invitant M. [H] en sa qualité de liquidateur à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne,

– déclaré d’office son appel irrecevable,

– condamné [M] [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à [P] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir, par une ordonnance du 14 mai 2020, sursis à statuer, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par M. [P] [J], a, par une ordonnance rendue le 14 mars 2023 (RG 16/01543) :

– déclaré irrecevable l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel ;

– déclaré la contestation relative aux créances déclarées par M. [P] [J] atteinte par la forclusion ;

– rejeté les créances déclarées par M. [P] [J] pour les montants suivants :

– 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le GAEC,

– 186 431,94 euros à titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 27 mars 2023, M. [P] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance déclarée « pour un montant de 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

Par conclusions du 28 avril 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence,

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009,

– condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

– M. J-B [J] a été convoqué en qualité de cogérant et à ce stade de la procédure, il ne peut prématurément intervenir en son nom personnel pour former réclamation sur l’état des créances, en qualité de tiers intéressé,

– le liquidateur n’a pas saisi le tribunal au fond dans le délai imparti ; il n’y a pas d’erreur sur la personne désignée devant saisir le juge compétent, puisque c’est le liquidateur, qui contestait les créances et que celui-ci pouvait parfaitement procéder à la vente de matériel pour financer l’action,

– M. J-B [J] pouvait saisir le juge compétent en sa qualité de gérant, ce qu’il ne l’a pas fait,

– il n’a pas soustrait les convocations et notifications du greffe du juge-commissaire, ne résidant pas sur place, seuls leurs parents, résidant à la même adresse, les ayant reçues,

– la forclusion atteint le moyen opposé à la demande d’admission et les créances doivent être admises (passif pris en charge et rémunération),

– subsidiairement, elles sont justifiées en lecture du rapport d’expertise de M. [Y] du 10 octobre 2013 et du rapport de Mme [C] du 10 octobre 2014, puisqu’il a seul poursuivi l’exploitation, l’échec de la transaction ne lui étant pas imputable.

Par conclusions du 25 mai 2023, M. [M] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC de [Localité 12], demande à la cour au visa des articles L624-2 du code de commerce en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et R. 624-5 du code de commerce, de :

– statuer ce que de droit sur la forclusion de la contestation et l’éventuelle demande de relevé de forclusion formulée par Me [H] ès qualités,

– juger que faute de régulière signification de l’ordonnance au débiteur, celui-ci n’est pas forclos dans sa contestation,

– juger que tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant du GAEC [Localité 12], il est recevable et fondé à solliciter le rejet de la demande d’admission de créance formulée par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC [Localité 12].

– confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a débouté [P] [J] de sa demande d’admission au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12] :

– dont 165 252,27euros au titre d’un passif réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– dont 186 431,94euros au titre d’une prétendue créance provisionnelle au titre de sa rémunération,

– juger que nonobstant la forclusion de la contestation formulée par le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire conservait son pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance déclarée,

– juger que les contestations qu’il développe tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérant du GAEC et soutenues par le liquidateur sont suffisamment sérieuses pour rejeter les déclarations de créances formulées par [P] [J],

– juger qu’un rapport d’expertise a déjà conduit Me [C] à ne pas les admettre,

– juger que faute d’éléments nouveaux ces demandes d’admission de créances doivent être rejetées et non admises au passif des liquidations du GAEC,

– juger que faute de droit, ni de titre, [P] [J] ne justifie en réalité d’aucune créance à l’encontre du GAEC,

– rejeter les demandes d’admission des deux créances présentées par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12],

– condamner [P] [J] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Il expose en substance :

– il est recevable à agir en son nom personnel disposant d’une action en contestation en qualité de tiers dans le délai d’un mois de l’état des créances,

– le recours des tiers intéressés peut être formé devant le juge-commissaire comme devant la cour et ce même avant la publication au Bodacc,

– il est recevable à agir en qualité de gérant de la personne morale débitrice, qui dispose d’un droit propre,

– [P] [J] a réceptionné et conservé les trois convocations et notifications des ordonnances du 21 mai 2019, privant le GAEC de son recours,

– le sursis prononcé pour permettre à une partie de faire trancher les contestations sérieuses dans un délai imparti ne dessaisit pas le juge-commissaire, qui demeure compétent pour rejeter la créance,

– au demeurant, le juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent, mais a sursis à statuer,

– [P] [J] avait intérêt à saisir le tribunal, ce qu’il n’a pas fait, même s’il n’est pas l’auteur, par définition, de la contestation,

– la forclusion de la contestation ne concerne que le débiteur, représenté par le mandataire, qui justifie son inaction par un défaut de moyens financiers,

– il n’a pu agir en qualité de gérant du GAEC ayant été privé de toute convocation,

– les créances avaient été écartées par l’expert M. [Y], l’expert M. [F] et le liquidateur, Mme [C],

– [P] [J] ne peut justifier d’un bail après la dissolution du GFA, il n’a versé aucun fermage,

– le GAEC a été dissous en 2011, à cette date, le compte courant de [P] [J] était débiteur, aucune assemblée générale n’a fixé de rémunération à son profit,

– la plainte pénale a été classée.

Par conclusions du 2 juin 2023, M. [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur du GAEC la [Localité 12] demande à la cour au visa de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de l’absence de la saisine de la cour et de l’absence de demande de réformation de la décision entreprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de :

– confirmer le jugement dont appel ;

– subsidiairement déclarer l’appel caduc,

– en tout état de cause, au fond, le dire injuste et mal fondé ;

– débouter dès lors l’appelant de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement dont appel ;

– condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec droit de recouvrement.

Il expose en substance que :

– les chefs critiqués de l’ordonnance déférée dans la déclaration d’appel ne correspondent pas à ceux de l’ordonnance dont appel,

– aucune seconde déclaration d’appel n’a été effectuée,

– il n’y a pas d’effet dévolutif, la cour ne peut que confirmer,

– au surplus, aucune demande de réformation n’est sollicitée dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la cour ne peut que prononcer la caducité de l’appel et confirmer le jugement,

– subsidiairement, le défaut de saisine du tribunal au fond en lieu et place du liquidateur eu égard à son intérêt à y procéder, vaut implicitement, mais nécessairement abandon de sa créance,

– les moyens de fait et de droit de M. [M] [J] sont fondés pour justifier un rejet des demandes de fixation.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assigné le 3 avril 2023 par remise à domicile et destinataire par acte d’huissier déposé à l’étude le 11 mai 2023 des conclusions de l’appelant, M. [O] [J] n’a pas constitué avocat.

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui, également été avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’avis.

Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur l’absence d’effet dévolutif

Par acte en date du 27 mars 2023, M. [P] [J] a saisi la cour d’une déclaration d’appel, visant une ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543), ayant pour objet  : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le juge a rejeté la créance déclarée par M. [P] [J] pour le montant suivant : 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

L’ordonnance déférée, jointe à cette déclaration (à la demande de la cour) est en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543) ; son dispositif comporte une déclaration d’irrecevabilité de l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel et le rejet des créances déclarées par M. [P] [J] « pour les montants de 165 252,37 euros au titre du passif réglé pour le GAEC et de 186 431,94 euros au titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération ».

S’il existe une discordance entre le dispositif de l’ordonnance critiquée et l’objet de l’appel, cette déclaration d’appel, qui tend à la réformation partielle de l’ordonnance déférée, mentionne le chef de l’ordonnance qu’elle critique, à savoir le rejet de la créance déclarée, sous réserve d’une erreur affectant seulement le montant de ladite créance rejetée par le premier juge.

Dès lors que cette demande de réformation partielle de l’ordonnance déférée concerne un chef de dispositif énoncé dans ladite ordonnance, sous réserve du montant de la créance, dont l’indication n’était pas impérative en application des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, l’effet dévolutif, qui porte le litige à la connaissance de la cour, a pu opérer, les parties intimées étant informées du chef de dispositif de l’ordonnance critiqué ainsi que de l’ordonnance réellement concernée, compte tenu de son annexion à la déclaration d’appel, et ont, d’ailleurs, conclu à la confirmation de ladite ordonnance sans difficulté, ni méprise.

La demande de confirmation de l’ordonnance pour absence d’effet dévolutif sera donc rejetée, la demande de caducité de l’appel, bien que subsidiaire, ne pouvant pas davantage, pour les mêmes motifs, prospérer.

2- sur la demande de confirmation de l’ordonnance déférée du fait de l’absence de demande de réformation dans les conclusions de l’appelant

Le dispositif des conclusions en date du 28 avril 2023 de M. [P] [J] est le suivant :

« déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence ;

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. »

Si ce dispositif ne contient aucune demande d’infirmation expresse de l’ordonnance déférée, qui constitue une prétention devant être énoncée comme telle au dispositif des conclusions, la mention selon laquelle l’appelant sollicite de la cour qu’elle  « déclare recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées » équivaut sans ambiguïté à une demande d’infirmation, au demeurant parfaitement délimitée, de l’ordonnance dévolue à la cour par la déclaration d’appel, de sorte que la demande de confirmation de l’ordonnance déférée pour absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelant sera également rejetée.

3- sur la qualité à agir de M. [M] [J]

L’ordonnance déférée a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [M] [J] en son nom personnel sur le fondement de l’article R. 624-8 du code de commerce, exposant qu’il avait été convoqué devant le juge-commissaire en qualité de cogérant du GAEC de [Localité 12].

Intimé dans la présente instance, il indique intervenir à titre personnel en qualité de tiers intéressé et en qualité de cogérant du GAEC.

Si les dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce, relatives à la constitution de l’état des créances et sa publication, ne prohibent pas le recours de tout tiers intéressé dès que celui-ci a connaissance de l’état des créances qu’il conteste, M. [M] [J], agissant à titre personnel, ne se prévaut, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, d’une telle connaissance, qui ne résulte d’aucun élément versé aux débats ou des pièces de procédure, et se borne à soutenir qu’un recours avant toute publication au Bodacc (qui est, ainsi, évoquée sans élément tangible) n’est pas interdit.

Par ailleurs, selon l’article L. 237-15 du code de commerce, les pouvoirs des dirigeants de sociétés prennent fin à dater de la dissolution.

Ainsi, depuis la dissolution du GAEC [Localité 12] prononcée par un jugement en date du 31 mars 2011 avec liquidation et désignation de Mme [C] en qualité de liquidateur, M. [M] [J] a perdu sa qualité de cogérant.

La poursuite de la personnalité morale du GAEC [Localité 12] pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

Il en résulte que M. [M] [J] est irrecevable à agir tant à titre personnel en qualité de tiers intéressé qu’en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12].

4- sur la contestation de créance

Aux termes de l’article R. 624-5, alinéa 1 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En l’espèce, la déclaration de créances de M. [P] [J] à hauteur de 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a pris en charge pour le compte du GAEC [Localité 12] et de 186 431,94 euros au titre de sa rémunération due par la structure a été contestée par chacun des autres associés par le biais du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire a, dans une ordonnance en date du 21 mai 2019, constatant une contestation sérieuse, désigné M. [H], mandataire liquidateur pour saisir le tribunal judiciaire de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification, ce qu’il n’a pas fait au regard du caractère impécunieux de la procédure collective sans que M. [P] [J] ne démontre que des réalisations d’actif auraient pu être effectuées afin de financer une telle action, le matériel, qu’il évoque, ayant fait l’objet d’une évaluation concomitamment à l’ouverture de la liquidation judiciaire en 2016 et, selon ses propres dires, été partiellement vendu à une date non précisée.

Cette contestation est forclose en l’absence de toute saisine du juge compétent pour l’apprécier, l’ordonnance étant devenue irrévocable, peu important que M. [P] [J] ait pu avoir, eu égard au caractère indemnitaire des créances déclarées, intérêt à saisir le juge compétent.

En dépit de cette forclusion, le juge-commissaire, comme la cour statuant dans la limite des compétences de celui-ci, reste compétent pour statuer sur la créance déclarée au titre d’une admission ou d’un rejet, ce dernier, n’ayant, d’ailleurs, prononcé qu’un sursis à statuer.

M. [P] [J] soutient avoir supporté à la place du GAEC [Localité 12] diverses dettes, notamment, auprès de la coopérative Arterris et devoir être rémunéré au titre du travail effectué au profit de celui-ci.

Toutefois, d’une part, le GAEC [Localité 12] ne dispose plus d’une comptabilité depuis 2008 ; les sommes réclamées ne sont fondées sur aucun document comptable.

D’autre part, si, malgré l’absence de tels documents, une somme de 165 252,87 euros (10 000 euros ‘vente d’immeubles propres- + 30 000 euros ‘remboursement de prêts- + 5 501,60 euros ‘frais de reconstitution de la comptabilité- + 119 750,97 euros ‘dette Arterris-) est imputée au crédit de M. [P] [J] du fait d’avances au profit du GAEC dans le rapport de l’expert judiciaire M. [Y] en date du 10 octobre 1993 et le « rapport définitif » en date du 10 octobre 1994 de Mme [C], en qualité de liquidateur suite à la dissolution, ces mêmes rapports exposent que le GAEC était créancier à son égard à hauteur de la somme de 138 675,82 euros au titre de son compte courant.

Les associés du GAEC ont cessé tout travail en commun à compter du 10 août 2004, date du départ de M. [O] [J] ; cette cessation a été confortée par l’arrêt de l’activité d’élevage de volailles par M. [M] [J] avec perte de l’agrément préfectoral en 2008 et a justifié en 2011 la dissolution du GAEC et du GFA.

Le transfert des sommes restant dues sur les comptes Arterris du GAEC sur un compte Arterris, ouvert en nom propre par M. [P] [J] en octobre 2009 (après le versement des DPU) s’est inscrit dans la poursuite qu’il a faite, seul, de l’activité du GAEC et du GFA depuis le 1er janvier 2005, sous réserve de l’activité élevage, gérée par M. [M] [J] avant son arrêt fin 2007-début 2008.

M. [P] [J] a d’ailleurs poursuivi cette gestion même après la dissolution de chaque structure sans qu’elle puisse être assimilée à la création d’une société de fait en l’absence de tout affectio societatis, la dissolution étant fondée sur la mésentente des associés et souhaitée par ceux-ci à ce titre.

En conséquence, les sommes réclamées au titre d’avances ne peuvent être considérées comme des créances de M. [P] [J] à l’encontre du GAEC [Localité 12] compte tenu d’une exploitation à son seul profit pendant plusieurs années.

Concernant la créance relative à la rémunération, calculée forfaitairement sur la base du SMIC brut entre 2006 et 2009 conformément à l’article 13 des statuts du GAEC, aucune rémunération n’ayant été fixée chaque année par l’assemblée générale des associés, tel que le prévoyait l’article 14 desdits statuts, cette demande n’est pas fondée.

Les déclarations de créance de M. [P] [J] ne pourront qu’être rejetées.

L’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée, par substitution de motifs concernant le rejet des créances, et complétée.

5- sur les autres demandes

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il y a lieu de condamner M. [P] [J] à payer à M. [H] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective du GAEC [Localité 12] en date du 14 mars 2023,

Y ajoutant,

Rejette les moyens tirés de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de l’absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [P] [J], appelant,

Déclare irrecevable à agir M. [M] [J] en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12],

Condamne M. [P] [J] à payer à M. [Z] [H] en qualité de liquidateur du GAEC [Localité 12], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code,

Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 28 Novembre 2023 Répertoire Général : 23/01645

  • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).

REVOCATION D’UN GERANT DE SOCIETE

Une Cour d’appel retient pour cause légitime de révocation d’un gérant :

  1. NON CONVOCATION DES ASSEMBLEES PAR LE GERANT

M. Le H. invoque plusieurs griefs à l’encontre de Mme Z., qui se rattachent soit au non respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à l’exercice d’une gestion de la SCI Josshilaire contraire à ses intérêts.

Sur le premier point, les articles 1855 et 1856 du code civil donnent aux associés le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et imposent aux gérants de rendre compte une fois dans l’année de leur gestion aux associés

M. Le H. reproche à Mme Z. de ne pas avoir fait établir les comptes de la société ni convoquer l’assemblée générale pour les approuver et rendre compte de sa gestion.

Celle-ci ne conteste pas que depuis sa nomination en qualité de co-gérante de la SCI Josshilaire, elle n’a jamais fait établir les comptes de la société et n’a convoqué aucune assemblée générale, hormis celle du 14 février 2013 qui avait pour seul objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin.

L’argument de l’intimée, tiré de l’adage ‘nul ne peut se prévaloir de sa turpitude’, selon lequel M. Le H. serait mal venu de lui faire ce reproche alors qu’il n’a lui-même jamais convoqué la moindre assemblée générale avant le 29 juin 2012, n’est pas opérant, le comportement qu’a pu avoir M. Le H. avant cette date ne libèrant pas Mme Z. de ses propres obligations en qualité de gérante, à compter de sa nomination le 29 juin 2012.

Il est exact que M. Le H. avait les mêmes obligations en sa qualité de co-gérant, qu’il a d’ailleurs fait convoquer deux assemblées générales de la SCI Josshilaire tenues le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2014 au cours desquelles les comptes des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ont été approuvés, et que de ce fait, l’impact pour la société durant cette période, du non respect par Mme Z. de sa propre obligation de convoquer l’assemblée générale pour approuver les comptes et la gestion, a été limité.

La cour observe toutefois qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée par la suite alors que l’immeuble de la SCI Josshilaire n’a été vendu qu’en janvier 2016 et que cette société existe toujours et a d’ailleurs engagé le 21 mars 2016, par l’intermédiaire de son gérant M. Le H., une procédure en recouvrement des loyers dus jusqu’à la vente de l’immeuble, pendante devant cette cour (pièce 24 produite par les appelants). En outre, Mme Z. indique s’interroger sur la sincérité de la comptabilité effectuée par la société CER expert comptable à la demande du co-gérant M. Le H. mais n’a elle-même fait établir aucune comptabilité.

En conséquence, il est établi que Mme Z. ne s’est pas acquittée des obligations légales lui incombant en qualité de gérant et même si l’impact de ce non respect pour la société a été limité du fait de l’existence d’un co-gérant et des initiatives prises par ce dernier à certaines périodes, il n’est pas conforme à l’intérêt social de maintenir un gérant qui ne respecte pas ses obligations légales et statutaires et il s’agit donc d’une cause légitime de révocation.

S’agissant des fautes de gestion que M. Le H. reproche à Mme Z., et en premier lieu du fait que Mme Z. s’est abstenue de régler les loyers dus par la société Dorleane à la SCI Josshilaire, la cour observe que ce grief concerne sa qualité de présidente de la société Dorleane et non de gérante de la SCI et ne peut justifier sa révocation de ses fonctions de gérante de la SCI.

2. ABSENCE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DES BIENS LOUES

Le grief tiré de l’absence d’exploitation et d’entretien des locaux loués s’appuie uniquement sur un procès verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2015 (pièce 31 produite par M. Le H.) qui ne révèle pas de réel défaut d’entretien (hormis la présence de mauvaises herbes et d’un grillage effondré derrière le bâtiment). Surtout, l’absence d’occupation des locaux (photocopieurs débranchés, radiateurs et ordinateurs éteints, chambres froides non occupées et non alimentées) est imputable à la société Dorleane dont Mme Z. est aussi le président mais non à cette dernière en qualité de gérante de la SCI Josshilaire. Aucune cause légitime de révocation ne peut être retenue sur ce point.

3. ABSENCE D’ACTION EN RECOUVREMENT DES LOYERS

S’agissant du recouvrement des loyers, le fait pour Mme Z. d’avoir convoqué une assemblée générale le 14 février 2013 avec pour objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin n’est pas constitutive d’une faute de gestion compromettant l’intérêt social, dans la mesure où la société Les Vergers de Josselin arguait d’un paiement de la dette avant cette assemblée générale, même si ce paiement était contesté, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour de céans en date du 17 avril 2014 qui a retenu une contestation sérieuse sur ce point.

En revanche, alors que M. Le H. établit pour sa part avoir adressé en sa qualité de co-gérant de la SCI Hosshilaire, afin de recouvrer les loyers dus à cette dernière, en premier lieu des commandements de payer en décembre 2011 et mars 2012 contre les sociétés Logikfruits et Les Vergers de Josselin dont deux ont d’ailleurs fait l’objet de règlements, et en second lieu, à partir de février 2013, des mises en demeure contre la société Dorleane en sa qualité de preneur à titre personnel et venant aux droits des sociétés logikfruits et Les Vergers de Josselin, Mme Z. n’établit strictement aucune diligence pour recouvrer les loyers dus et n’allègue pas non plus s’être associée aux démarches effectuées par M. Le H. à ce titre.

Or, même si M. Le H. avait la même responsabilité en qualité de gérant et par ailleurs, contestait en justice la nomination de Mme Z. en qualité de gérante, celle-ci devait exercer sa responsabilité de gérante tant que sa désignation n’était pas remise en cause en justice et devait donc à ce titre défendre les intérêts de la SCI Josshilaire, bailleresse, nonobstant le fait qu’elle exerce par ailleurs les fonctions de dirigeante des sociétés locataires.

Mme Z. reproche à M. Le H. de se borner à alléguer que la société Dorleane n’a pas procédé au règlement de ses loyers sans en justifier. Ce dernier justifie toutefois avoir adressé à cette dernière, au nom de la SCI Josshilaire, diverses mises en demeure en 2013 et 2014 et il n’est justifié d’aucune contestation de la part de la société Dorleane.

Certes, ainsi qu’elle l’allègue, Mme Z. n’est devenue co-gérante que par décision du 29 juin 2012 et à cette date, la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Josshilaire était déjà intervenue par courrier du 1er mars 2012 et l’intérêt de la SCI était donc pour partie compromis. Pour autant, il était dans l’intérêt de la SCI Josshilaire de recouvrer sa créance de loyer. L’inaction de Mme Z. à ce titre constitue donc une autre cause légitime de révocation.

Par ailleurs, si le fait pour Mme Z. d’avoir fait transférer le courrier adressé à la SCI Josshilaire, jusque là adressé au domicile de M. Le H., au siège social de cette dernière qui est aussi le lieu d’activité de la société Dorleane, locataire des lieux loués et également dirigée par Mme Z., n’est pas en soi un manquement de nature à motiver sa révocation, une société étant par principe domiciliée à son siège social, la cour observe qu’à partir de cette date, il était plus difficile pour M. Le H. d’être informé des décisions concernant la SCI et d’exercer son rôle de co-gérant, de sorte que la protection des intérêts de cette dernière pesait de fait davantage sur Mme Z..

L’intimée fait valoir que M. Le H. en sa qualité de co-gérant de la SCI avait accès au siège social, ce que celui-ci conteste en démontrant à tout le moins, en pièce 25 n’avoir pu pénétrer en octobre 2014 au siège social de la société accompagné d’un huissier de justice, celui-ci étant dépourvu d’autorisation de justice. En tout état de cause, même en supposant qu’il ait pu se rendre au siège social, il ne pouvait avoir accès au courrier de la SCI que s’il était mis à sa disposition ce qu’il conteste et ce qui n’est pas établi, étant rappelé que la communication entre les deux co-gérants, dont les relations étaient très dégradées était très faible voire inexistante.

Ainsi, dès lors que Mme Z. avait nécessairement connaissance de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI Josshilaire dont elle était co-gérante par commandement de payer du 8 avril 2015, soit postérieurement au transfert du courrier au siège social de la SCI à compter du 1er mars 2015, il lui appartenait en sa qualité de gérante de la SCI de défendre les intérêts de cette dernière dans la procédure et à tout le moins, en supposant que la situation ait pu être délicate pour elle, étant à la fois gérante de la SCI et soeur du créancier poursuivant, d’aviser le co-gérant de la procédure de saisie afin qu’il puisse défendre les intérêts de la société.

Il lui appartenait aussi d’informer les associés de la SCI Josshilaire de cette procédure et du jugement du 16 octobre 2015 décidant la vente forcée de l’immeuble de la SCI (pièces 27 et 28 produites par l’intimée).

Elle ne peut de bonne foi et de manière opérante se contenter en réponse d’indiquer d’une part que M. Le H. n’avait lui-même pas informé les associés de la SCI Josshilaire de la déchéance du terme en 2012 du prêt souscrit par cette dernière, d’autre part que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été publié au service chargé de la publicité foncière le 27 mai 2015 et dans deux journaux à diffusion locale.

Or, elle n’a pas représenté la SCI Josshilaire lors de la procédure de saisie immobilière et ne justifie pas non plus en avoir informé le co-gérant et les associés. La SCI Josshilaire n’était pas représentée devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation et n’a pu faire valoir d’arguments en défense ni former de demandes.

Il est ainsi établi que Mme Z. n’a pas assuré la défense des intérêts de la SCI Josshilaire pour recouvrer les loyers qui lui étaient dus, puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce qui constitue également une cause légitime de révocation.

En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que Mme Z. aurait sciemment coordonné avec son frère, qui n’est d’ailleurs pas à la cause, une stratégie que M. Le H. détaille en pièce 12 et 13 de ses écritures, aboutissant à la procédure de saisie immobilière et à la vente du bien immobilier de la SCI Josshilaire. Notamment le fait que le jugement du 18 février 2015 rejetant les contestations de M. Le H. quant à la nomination de Mme Z. comme co-gérante ait été suivi quelques jours plus tard du transfert du courrier de la SCI le 1er mars 2015 puis de la délivrance du commandement de payer valant saisie le 8 avril 2015 est insuffisant pour établir une faute de gestion à l’égard de Mme Z., alors qu’il n’était pas fautif de sa part d’attendre la décision du tribunal sur sa nomination avant de transférer le courrier de la SCI à son siège social et que la délivrance du commandement de payer est une décision de M. D.. Ce motif de révocation tiré d’une collusion frauduleuse ne sera pas retenu.

En conséquence, il convient de prononcer la révocation de Mme Z. de ses fonctions de gérante de la SCI Josshilaire, pour non respect de ses obligations légales et en raison de son inaction dans le recouvrement des loyers dus à la SCI Josshilaire puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée contre cette dernière.

Cour d’appel, Orléans, Chambre commerciale économique et financière, 12 Mars 2020 – n° 19/00678

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