Catégorie : Cotisations sociales

CORONAVIRUS et mesures DROIT DU TRAVAIL

En vertu du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises et ses conséquences sur l’emploi. Un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de 2 mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

En matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, pourraient ainsi être prise toute mesure ayant pour objet :

– de limiter les ruptures des contrats de travail, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant le reste à charge pour l’employeur, en adaptant ses modalités de mise en oeuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– d’adapter les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie ;

– de modifier les conditions d’acquisition des congés payés et de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de RTT et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation applicables définis par le Code du travail ainsi que par les conventions et accords collectifs ;

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;

– de adapter l’organisation de l’élection visant à mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail (une instruction des ministères du travail et de l’agriculture anticipe sur cette disposition) ;

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE, pour lui permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;

– d’adapter les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment afin de permettre aux entreprises, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais également d’adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.

PROCEDURE COLLECTIVE et REMISE DES PENALITES MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE

Suivant les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, 

« En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis » (C. rur., art. L. 725-5)

La remise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ne constitue pas une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH : ce texte ne permet pas « de prononcer l’admission de la créance de l’organisme social à la procédure collective d’une entreprise relevant d’un secteur d’activité que le législateur français avait choisi de soustraire au droit commun » s’agissant de telles remises  . Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, n° 05-21.815 : JurisData n° 2007-037349 ; Bull. civ. II, n° 28 ; JCP S 2007, n° 26, p. 28, note A. Bugada ; Gaz. Pal. 2007, n° 227, p. 14, note P. Coursier.

SICA transformée en SAS et C3S

Sur l’exonération de la C3S :

Il n’est pas contesté que la loi n°2014-892 du 08 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a exonéré les sociétés coopératives agricoles de la C3S à compter du 1er janvier 2015.

Il n’est pas non plus contesté que la société CGC, constituée sous la forme juridique de SICA jusqu’au 31 décembre 2014, a opté pour la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015.

En vertu de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, il est institué la C3S à la charge ‘1° Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital’.

L’article 39-1 6° du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : ‘ Le fait générateur de cette contribution [sociale de solidarité] est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due’.

En tout état de cause, il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que la société CGC, constituée sous la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015, est redevable de la C3S au titre de l’année 2015, peu important que le montant de la cotisation soit déterminé au regard du chiffre d’affaires réalisé sur l’année civile précédente alors que la société était constituée sous la forme juridique de SICA.

Au soutien de sa prétention, la société se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 1995 et d’une lecture a contrario des dispositions de l’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

La cour constate, d’une part, que la société ne verse pas aux débats la décision précitée, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son bordereau de pièces et, d’autre part, qu’elle procède à une analyse juridique erronée du texte susvisé.

L’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en effet que : ‘Le changement de forme juridique d’une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d’affaires réalisé jusqu’à la date de ce changement ou de cette modification’.

Contrairement à ce que soutient la société, ces dispositions, quand bien même il en serait fait une lecture a contrario, ne sont nullement applicables au litige soumis à l’appréciation de la cour. En effet, jusqu’au 31 décembre 2014, la société était redevable, en tant que société exerçant sous la forme juridique de SICA, de la C3S, et à partir du 1er janvier 2015, elle a continué à être assujettie à cette contribution en tant que société exerçant sous la forme juridique de S.A.S, conformément aux dispositions de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la société CGC ne peut raisonnablement se prévaloir d’une perte d’exonération puisque n’ayant jamais bénéficié d’un tel avantage en 2014.

Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société était redevable de la somme de 721.780 € au titre de la C3S exigible en 2015 et calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2014. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CGC de sa demande de dégrèvement.

Sur le principe d’égalité devant les lois fiscales :

Arguant d’une différence de traitement, la société soutient qu’une lecture restrictive de l’alinéa 2 de l’article D.651-14 du code de la sécurité sociale serait en contradiction avec le principe de l’égalité devant les lois fiscales issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

L’Urssaf réplique qu’en vertu des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour d’apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels.

La conformité d’une disposition législative à une norme de valeur constitutionnelle relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel, saisi dans les termes et selon les modalités définis par l’article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

La société CGC n’a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct et motivé, de sorte que la cour ne peut pas apprécier si les trois conditions posées à l’article 23-2 de la loi précitée sont remplies.

En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Succombant en son recours, la société CGC sera condamnée en équité à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits du RSI, la somme complémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 25 Septembre 2019 – n° 17/05647

Doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d’application est fixé par le premier, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B., divorcée L., titulaire de parts sociales et cogérante de l’exploitation agricole à responsabilité limitée L. (l’EARL), a frappé d’opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d’un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour obtenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ;

Attendu que pour accueillir l’opposition, l’arrêt énonce que les membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme et sa dénomination, sont assujettis au régime de l’assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu’ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu’ainsi doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société, mais que, si Mme L. reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce plus aucune activité effective dans l’EARL et ne participe plus à son exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de cotiser s’impose à l’intéressée qu’elle soit ou non personnellement occupée à l’activité de la société ou de l’entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Cour de cassation 2e chambre civile 29 Mai 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.813 Numéro d’arrêt : 707

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