En vertu du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises et ses conséquences sur l’emploi. Un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de 2 mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
En matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, pourraient ainsi être prise toute mesure ayant pour objet :
– de limiter les ruptures des contrats de travail, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant le reste à charge pour l’employeur, en adaptant ses modalités de mise en oeuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
– d’adapter les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie ;
– de modifier les conditions d’acquisition des congés payés et de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de RTT et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation applicables définis par le Code du travail ainsi que par les conventions et accords collectifs ;
– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;
– de adapter l’organisation de l’élection visant à mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;
– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail (une instruction des ministères du travail et de l’agriculture anticipe sur cette disposition) ;
– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE, pour lui permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;
– d’adapter les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment afin de permettre aux entreprises, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais également d’adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.