Sur l’exonération de la C3S :

Il n’est pas contesté que la loi n°2014-892 du 08 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a exonéré les sociétés coopératives agricoles de la C3S à compter du 1er janvier 2015.

Il n’est pas non plus contesté que la société CGC, constituée sous la forme juridique de SICA jusqu’au 31 décembre 2014, a opté pour la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015.

En vertu de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, il est institué la C3S à la charge ‘1° Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital’.

L’article 39-1 6° du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : ‘ Le fait générateur de cette contribution [sociale de solidarité] est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due’.

En tout état de cause, il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que la société CGC, constituée sous la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015, est redevable de la C3S au titre de l’année 2015, peu important que le montant de la cotisation soit déterminé au regard du chiffre d’affaires réalisé sur l’année civile précédente alors que la société était constituée sous la forme juridique de SICA.

Au soutien de sa prétention, la société se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 1995 et d’une lecture a contrario des dispositions de l’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

La cour constate, d’une part, que la société ne verse pas aux débats la décision précitée, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son bordereau de pièces et, d’autre part, qu’elle procède à une analyse juridique erronée du texte susvisé.

L’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en effet que : ‘Le changement de forme juridique d’une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d’affaires réalisé jusqu’à la date de ce changement ou de cette modification’.

Contrairement à ce que soutient la société, ces dispositions, quand bien même il en serait fait une lecture a contrario, ne sont nullement applicables au litige soumis à l’appréciation de la cour. En effet, jusqu’au 31 décembre 2014, la société était redevable, en tant que société exerçant sous la forme juridique de SICA, de la C3S, et à partir du 1er janvier 2015, elle a continué à être assujettie à cette contribution en tant que société exerçant sous la forme juridique de S.A.S, conformément aux dispositions de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la société CGC ne peut raisonnablement se prévaloir d’une perte d’exonération puisque n’ayant jamais bénéficié d’un tel avantage en 2014.

Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société était redevable de la somme de 721.780 € au titre de la C3S exigible en 2015 et calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2014. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CGC de sa demande de dégrèvement.

Sur le principe d’égalité devant les lois fiscales :

Arguant d’une différence de traitement, la société soutient qu’une lecture restrictive de l’alinéa 2 de l’article D.651-14 du code de la sécurité sociale serait en contradiction avec le principe de l’égalité devant les lois fiscales issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

L’Urssaf réplique qu’en vertu des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour d’apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels.

La conformité d’une disposition législative à une norme de valeur constitutionnelle relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel, saisi dans les termes et selon les modalités définis par l’article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

La société CGC n’a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct et motivé, de sorte que la cour ne peut pas apprécier si les trois conditions posées à l’article 23-2 de la loi précitée sont remplies.

En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Succombant en son recours, la société CGC sera condamnée en équité à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits du RSI, la somme complémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 25 Septembre 2019 – n° 17/05647