Catégorie : servitude

Conditions d’existence de la servitude discontinue par destination du père de famille

07/02/2023

Les juges du fond apprécient souverainement si une clause d’un acte de division constitue une stipulation contraire au maintien d’une servitude discontinue par destination du père de famille. Telle est la solution posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 18 janvier 2023.

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

En l’espèce, ayant constaté que l’acte d’échange prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division d’une ancienne parcelle, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille, juge la Cour de cassation (V. déjà Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n°  17-21.527).

Par ailleurs, dans cette décision, la Cour de cassation précise que les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés.

Source

Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 22-10.019, FS-B

Pour aller plus loin

JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 1200

© LexisNexis SA

Rappel du régime juridique des chemins d’exploitation à usage agricole

Sénat, Réponse ministérielle n° 25279, 6 janvier 2022

Le ministère de l’Agriculture rappelle et interprète les dispositions relatives aux chemins et sentiers d’exploitation.

❔ La question

Un sénateur a soulevé une question portant sur le point de savoir si un chemin d’exploitation à usage agricole peut être interdit d’accès au public.

Par ailleurs, en l’absence de titre, à qui est censé appartenir ledit chemin d’exploitation ?

💡 La réponse

En réponse, le ministre de l’Agriculture rappelle que le régime juridique des chemins d’exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Ce régime est déterminé par la propriété de leur assiette, qui est privée et divisée, ainsi que par leur usage, qui est collectif.

L’article L. 162-1 dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».

En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d’eau non domaniaux (Code civil, article 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu’à une ligne présumée passer au milieu de la voie.

Le droit d’usage du chemin ou sentier d’exploitation appartient à chaque propriétaire riverain et limitrophe.

Les propriétaires de fonds enclavés en ont également l’usage mais par servitude.

Un riverain ne peut limiter l’usage du chemin aux autres propriétaires riverains.

Ainsi, toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir.

De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l’accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu’il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin.

Par l’arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle à cet égard que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Espace rural et environnement > Aménagement foncier ruralDate : 07 janvier 2022La rédactionSource :

Servitude de passage et indemnité

Vu l’article 682 du code civil :

8. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

9. Pour rejeter la demande d’indemnité des consorts D., propriétaires d’un des fonds servants, l’arrêt retient que l’assiette du passage est fixée par trente ans d’usage continu.

10. En statuant ainsi, alors que l’assiette de la servitude de passage avait été déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, la cour d’appel, qui était tenue en conséquence de fixer l’indemnité due aux consorts D., a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le second moyen de ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme D., aux consorts C., aux consorts D. et à M. M. et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts C., l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Cour de cassation 3e chambre civile 9 Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 18-24.426 Numéro d’arrêt : 448

Inédit

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