Mois : septembre 2019 Page 1 of 2

DROIT RURAL – BAIL RURAL – CONGE

Mme V… a donné à bail à M….des parcelles agricoles ;

Par actes du 24 février 2009, la bailleresse a fait délivrer des congés en raison de l’âge de la retraite ; que, C… étant décédé le […] , son frère O… a continué à exploiter les terres ; que, par déclaration du 7 novembre 2011, Mme V… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir constater que celui-ci était devenu occupant sans droit ni titre à l’échéance des baux respectifs ;

M. Y… fait grief à l’arrêt de valider les congés et de lui ordonner de libérer les parcelles ;

Ayant relevé que Mme V… avait délivré des congés à chacun des copreneurs qui ne les avaient pas contestés et retenu que ces congés avaient produit effet à la date d’expiration des baux en l’absence de renouvellement, la cour d’appel, en a déduit que Mme V… n’était pas tenue d’appeler en intervention forcée, dans une instance tendant à l’expulsion du copreneur sortant, les frères et soeurs de C… Y…, autres que M. O… Y… déjà partie à la procédure, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du jeudi 11 juillet 2019 N° de pourvoi: 17-14235

DROIT RURAL et BAIL RURAL et CESSION PROHIBEE

La cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l’ensemble des obligations nées du bail et, souverainement, que l’épouse copreneuse, d’abord associée non exploitante au sein de l’EARL, n’en était devenue associée exploitante qu’à compter du 1er juillet 2013 et qu’il résultait des éléments versés aux débats qu’elle y avait assuré des fonctions limitées de gestion ne constituant pas une participation effective et permanente à l’exploitation au sens de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer l’écrit qui lui était soumis, que l’autorisation devait être refusée.

Le défaut de participation aux travaux de l’épouse copreneuse associée d’une EARL, pendant une période de l’existence de ce groupement, ne peut constituer un motif de résiliation que s’il est de nature à porter préjudice au bailleur et, souverainement, que le bailleur n’établissait ni ce préjudice, ni le fait que la mise à disposition des terres louées au profit d’une société constituée entre les deux copreneurs constituait une cession prohibée à un tiers, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de la bailleresse, que la résiliation n’était pas encourue.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Septembre 2019 – n° 18-11.721

Bail rural et date de résiliation

Afin de garantir au preneur une stabilité d’exploitation, le législateur limite les cas de résiliation du bail rural et les hypothèses de résiliation judiciaire sont énumérées par l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Cependant la résiliation amiable du bail rural reste possible entre les parties. Cette ouverture à la résiliation conventionnelle s’inscrit dans la théorie de la renonciation aux droits acquis. Cette modalité n’est soumise à aucune forme particulière.

En l’espèce, le litige porte sur la détermination de la date à laquelle le droit du preneur au bail rural est acquis.

Sont produites aux débats les pièces suivantes :

– un bail notarié en date du 25 février 2015 aux termes duquel il est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours rétroactivement le 1er janvier 2015 pour finir le 31 décembre 2023.

Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 5 Juillet 2019 – n° 19/01463

Les contrats environnementaux

Ces contrats permettent de prendre des mesures agro-environnementales et climatiques dites MAEC.

D’une durée en principe de cinq ans, par ces MAEC, l’exploitant doit s’engager auprès de l’État, des actions en faveur de la qualité des sols, de la protection de la ressource et de la préservation de la biodiversité.

on trouve par exemple, la prime herbagère agro-environnementale, la MAE rotationnelle, l’aide aux systèmes fourragers polyculture-élevage économes en intrants, la protection des races et espèces menacées…

Trois types de dispositifs possibles sont prévus :

  • Les mesures liées à un système de production particulier – Les grandes cultures, polyculture élevage, systèmes herbagers et pastoraux,
  • les mesures liées à un enjeu local,
  • Les mesures liées à la biodiversité génétique

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1305/2013, 17 déc. 2013, art. 28

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Principaux textes réglementaires européens relatifs à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques

Le cadre réglementaire

L’évaluation, avant mise sur le marché, des produits phytopharmaceutiques et des substances actives qui les composent est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n° 1107/2009.

L’évaluation se décompose en deux étapes :

– la première, réalisée au niveau européen, porte sur les dangers et les risques liés aux substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques,

– la seconde évalue les intérêts et les risques liés aux préparations commerciales et est réalisée au niveau de zones géographique, la France se situant dans la zone Sud.

Règlement (CE) n°1107/2009 « mise sur le marché des produits de protection des plantes » Conditions de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

Ce règlement est accompagné de règlements d’exécution :

Ce règlement fait partie, d’un ensemble de textes législatifs, appelé « Paquet pesticide ». Le « Paquet pesticide » comprend notamment une directive 2009/128/CE instaurant un cadre communautaire d’action pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, une directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à l’application des pesticides, et un règlement (CE) n° 1185/2009 relatif aux statistiques concernant la mise sur le marché et les consommations de pesticides agricoles.

  • Directive (CE) n°2009/128 instaure un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
  • Règlement (CE) n°1185/2009 instaure un cadre commun pour la collecte au niveau communautaire de données sur la mise sur le marché (Annexe I) et l’utilisation des PPP (Annexe II) 
  • Directive (CE) n°2009/127 « machines destinées à l’application des pesticides 
  • Règlement (CE) n°396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale
  • Règlement (CE) n°1272/2008relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et ses règlements modificatifs 
  • Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques 

http://www.uipp.org/La-protection-des-cultures/Produits-phytos-et-reglementation

Doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d’application est fixé par le premier, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B., divorcée L., titulaire de parts sociales et cogérante de l’exploitation agricole à responsabilité limitée L. (l’EARL), a frappé d’opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d’un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour obtenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ;

Attendu que pour accueillir l’opposition, l’arrêt énonce que les membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme et sa dénomination, sont assujettis au régime de l’assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu’ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu’ainsi doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société, mais que, si Mme L. reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce plus aucune activité effective dans l’EARL et ne participe plus à son exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de cotiser s’impose à l’intéressée qu’elle soit ou non personnellement occupée à l’activité de la société ou de l’entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Cour de cassation 2e chambre civile 29 Mai 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.813 Numéro d’arrêt : 707

Transformation d’un GAEC en EARL n’entraîne pas la création d’une personne nouvelle.

Vu l’article 1844-3 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Weber est intervenu, en qualité de courtier, dans la conclusion d’un contrat de vente passé, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la société Lucien Albrecht ; qu’estimant que M. Weber avait manqué à son devoir de conseil à l’occasion de cette transaction, la société Domaine Seilly EARL (la société Domaine Seilly) l’a assigné en réparation de son préjudice ; que la société Domaine Seilly ayant été mise en redressement judiciaire, ses administrateur et mandataire judiciaires ont repris l’instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la société Domaine Seilly, en son action, l’arrêt, après avoir énoncé qu’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, retient que tel est le cas lorsque l’assignation est dirigée contre une société qui n’est pas le contractant ; qu’après avoir relevé que l’EARL Domaine Seilly était demanderesse, cependant que le contrat de vente, produit aux débats pour justifier ses prétentions, avait été conclu, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la SA Lucien Albrecht et constaté que l’extrait

KBIS du 14 octobre 2011 mentionnait que le GAEC avait été transformé en EARL à compter du 1er janvier 1999, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une transformation et non d’une absorption, et que dans ces conditions, l’EARL Domaine Seilly n’a pas qualité pour agir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la transformation en EARL d’un GAEC n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.296  : JurisData n° 2019-008043

Sort des plantations en l’absence de convention dans un bail rural

En l’absence d’une convention contraire réglant le sort des plantations que le preneur viendrait à effectuer sur les biens loués, les dispositions de l’article 555 du Code civil ont vocation à s’appliquer à l’espèce. Si le bailleur ne devient pas immédiatement propriétaire des plantations, dès leur enfouissement dans le sol, ce droit d’accession à la propriété, sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, se trouve reporté à la fin du bail ou lors de son renouvellement. En l’espèce, les bailleurs sont devenus propriétaires, par accession, des plantations à l’expiration du bail de 1968, soit en octobre 1995.

Cour d’appel, Reims, Chambre sociale, 10 Juillet 2019 – n° 18/01769

bail rural et cession

L’autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail ; Viole l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, l’arrêt qui pour autoriser le preneur à céder le bail à son fils, relève qu’une précédente décision a constaté qu’il avait commis des manquements en n’entretenant pas les vignes et en procédant à leur arrachage, et retient que, ces fautes ne s’étant pas prolongées après le renouvellement et ne faisant plus sentir leurs effets, sa mauvaise foi n’est pas démontrée.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2019 – n° 18-14.783

Taxe foncière

Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue aux articles 1394 B bis et 1395 G du Code général des impôts doit, lorsque les biens concernés sont donnés à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs (sur les modalités – complexes – de l’opération, V. C. rur., art. L. 415-3, al. 4 et 5 et M.-O. Gain, Le droit rural, L’exploitant agricole et les terres, Litec 2e éd. 2008, n° 20).

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