La cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l’ensemble des obligations nées du bail et, souverainement, que l’épouse copreneuse, d’abord associée non exploitante au sein de l’EARL, n’en était devenue associée exploitante qu’à compter du 1er juillet 2013 et qu’il résultait des éléments versés aux débats qu’elle y avait assuré des fonctions limitées de gestion ne constituant pas une participation effective et permanente à l’exploitation au sens de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer l’écrit qui lui était soumis, que l’autorisation devait être refusée.

Le défaut de participation aux travaux de l’épouse copreneuse associée d’une EARL, pendant une période de l’existence de ce groupement, ne peut constituer un motif de résiliation que s’il est de nature à porter préjudice au bailleur et, souverainement, que le bailleur n’établissait ni ce préjudice, ni le fait que la mise à disposition des terres louées au profit d’une société constituée entre les deux copreneurs constituait une cession prohibée à un tiers, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de la bailleresse, que la résiliation n’était pas encourue.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Septembre 2019 – n° 18-11.721