Afin de garantir au preneur une stabilité d’exploitation, le législateur limite les cas de résiliation du bail rural et les hypothèses de résiliation judiciaire sont énumérées par l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Cependant la résiliation amiable du bail rural reste possible entre les parties. Cette ouverture à la résiliation conventionnelle s’inscrit dans la théorie de la renonciation aux droits acquis. Cette modalité n’est soumise à aucune forme particulière.

En l’espèce, le litige porte sur la détermination de la date à laquelle le droit du preneur au bail rural est acquis.

Sont produites aux débats les pièces suivantes :

– un bail notarié en date du 25 février 2015 aux termes duquel il est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours rétroactivement le 1er janvier 2015 pour finir le 31 décembre 2023.

Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 5 Juillet 2019 – n° 19/01463