Catégorie : Préemption

Droit de préemption de la SAFER : point de départ du délai de notification à l’acquéreur évincé en cas d’adresse erronée

Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, FS-B

Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 19 mars 2026.

Une SAFER a exercé son droit de préemption sur une parcelle viticole et notifié le 9 décembre 2020 sa décision au notaire ainsi qu’aux acquéreurs évincés. La première notification adressée à ces derniers n’ayant pu aboutir en raison d’une adresse erronée fournie par le notaire, après obtention d’une adresse correcte, la SAFER a procédé à une nouvelle notification le 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant. Les acquéreurs évincés ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

La cour d’appel (CA, Paris, 11 oct. 2024, n° 22/12663) annule la décision de préemption et retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Pour le juge du droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

À retenir : La communication d’une adresse erronée fait obstacle au déclenchement du délai de notification, lequel ne commence à courir qu’à compter de la transmission par le notaire d’informations complètes et exactes, permettant à la SAFER de notifier utilement sa décision à l’acquéreur évincé.

Source Agridroit

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Publics concernés : sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à vocation ou usage agricole, Etat, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notaires.

Objet : procédure, autorisation préalable, foncier agricole, seuil d’agrandissement significatif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 3 décembre 2022.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête le seuil d’agrandissement significatif à partir duquel les mouvements de parts sociales des sociétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole conduisent à une prise de contrôle soumise à autorisation préalable.

Il précise également les modalités d’instruction des demandes par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et le préfet de département. Il précise en outre les modalités de transmission des informations relatives à la cession entre le notaire, le cédant ou cessionnaire de parts ou actions de société et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Enfin, le décret fixe la date de réalisation des opérations à partir de laquelle l’article 1er de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) s’applique.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 141-1, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-5 du code rural et de la pêche maritime), dans leur version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le code rural modifié par le décret peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

source LEGIFRANCE

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