Mois : septembre 2019

Aides d’Etat

Lorsque les aides découplées auxquelles un agriculteur a droit ont fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement de créance auprès d’un établissement de crédit qui a notifié le bordereau correspondant à l’Agence de services et de paiement, cette agence ne peut plus payer ces aides à l’agriculteur mais doit en verser le montant à l’établissement de crédit s’il en fait la demande. Dans l’hypothèse où, après la cession ou le nantissement de sa créance, une société d’exploitation a été régulièrement transformée en une société d’une autre forme et où l’Agence de services et de paiement a été informée de cette transformation, cette règle s’applique aux sommes dues à raison des droits à paiement unique qui ont été transférés de plein droit à la nouvelle société en raison de cette transformation, dès lors que celle-ci n’entraîne pas, en application de l’article 1844-3 du code civil, la création d’une personne morale nouvelle, la circonstance que le bordereau fasse référence à un agriculteur différent, au sens des règlements (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009, étant inopérante.

Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 24 Juillet 2019 – n° 416849

Résiliation du bail à ferme

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L 416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, applicable au bail à long terme, ‘ le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre 1er du présent titre.’

En aplication de l’article R 416-1 du même code, l’avis prévu à l’alinéa 4 de l’article L 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.

BAIL RURAL et VALIDITE DU CONGE

Une Cour d’appel vient de rappeler :

Sur la validité du congé délivré :

Il appartient à celui qui invoque la fraude ou l’abus de droit de prouver les éléments qui les constituent.

Tout d’abord, il convient de relever que M. Mathieu M. veut voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré au motif que la donation préalablement faite par Mme Denise M. à M. Thierry A. serait elle-même viciée par l’intention frauduleuse des intimés de contourner son droit de préemption, mais qu’il ne réclame pas l’annulation de la donation critiquée.

Ensuite, M. Mathieu M. présume la fraude ou l’abus de droit du fait que la délivrance du congé a suivi de quelques jours la donation des parcelles litigieuses. Toutefois, la proximité dans le temps de ces deux événements ne traduit rien d’autre que l’empressement de M. Thierry A. de profiter de la donation dont il a été gratifié, mais ne peut caractériser aucune fraude ou abus.

Enfin, M. Mathieu M. veut également voir la preuve d’une fraude ou d’un abus de droit dans le fait que la donation faite par Mme Denise M. aurait porté sur une part ‘symbolique’ de la propriété. Toutefois, la donation faite par Mme Denise M. porte sur 16/100èmes de la propriété des parcelles (soit plus du 6ème de la propriété), ce qui ne peut être considéré comme purement symbolique.

Par conséquent, M. Mathieu M. ne caractérise pas la fraude ou l’abus de droit qu’il invoque.

M. Mathieu M. ne soutient plus, à hauteur d’appel, aucune autre raison d’invalider le congé qui lui a été délivré le 4 juin 2015.

Dès lors, ledit congé ne peut être annulé et le jugement déféré qui a validé le congé sera confirmé. Il convient cependant de préciser que ce congé a pris effet au 31 décembre 2016.

Afin d’assurer la pleine effectivité de cet arrêt, il sera fait droit à la demande de M. Thierry A. tendant à voir ordonner à M. Mathieu M. de libérer les trois parcelles dont s’agit sous peine d’astreinte.

Cour d’appel, Nancy, 2e chambre civile, 5 Septembre 2019 – n° 18/01913

Bail rural et cession partielle interdite

  • Cession interdite du bail, cession partielle du bail, utilisation de la parcelle sans contrepartie par le tiers, tiers ne revendiquant aucun droit sur la parcelle cédée, motif inopérant, bailleur ayant autorisé le preneur à utiliser les lieux antérieurement, circonstance inopérante.

Cour de cassation 3e chambre civile arrêt du 6 Juin 2019 – renvoi Lyon Numéro de pourvoi : 17-21.335 Numéro d’arrêt : 494 Inédit

Bail à ferme

Vu l’article L. 411-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017), que M. H. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural sur des parcelles appartenant indivisément à Mme L. et à l’oncle de celle-ci ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que les ventes de l’herbe prélevée sur les pâturages se renouvelaient d’année en année entre les mêmes parties et qu’elles n’ont été interrompues que du fait de Mme L. ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession à M. H. des fruits de l’exploitation était exclusive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Cour de cassation 3e chambre civile 11 Juillet 2019 Numéro de pourvoi : 17-18.644 Numéro d’arrêt : 691 Inédit

Code rural : Article L528-1 en vigueur depuis le 1er juillet 2019 Modifié par Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 – art. 5

Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d’étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

Il assure le suivi de l’évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent, les informations nécessaires.

Le haut conseil délivre et retire l’agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. Il établit un bilan annuel des mises en demeure qu’il a effectuées en application du premier alinéa de l’article L. 528-2.

Il a pour mission d’élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes consolidés.

Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l’approbation de l’autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

II.- Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par l’autorité administrative.

Une commission consultative composée de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question relative à l’application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire.

Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa.

Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l’agriculture.

Le haut conseil établit une charte d’éthique et de déontologie visant à prévenir et traiter les conflits d’intérêt dans le cadre de son activité.

La composition des instances d’administration et de la commission consultative mentionnée au deuxième alinéa du II, l’organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole : Qu’est ce qui change pour les coopératives agricoles ?

A retenir :

«  …. Outre le document récapitulatif existant mais qui devra être enrichi de nouveaux éléments notamment sur la rémunération des apports, une information sur les principes coopératifs ainsi que sur les conditions de fonctionnement de la coopérative à laquelle il adhère et les modalités de rémunération qu’elle pratique.

La coopérative devra être en mesure de prouver cette remise (un récépissé – non prévu par la loi – serait à cet égard le bienvenu). »

Procédure orale sans représentation obligatoire devant la Cour

La Cour de Cassation vient de rappeler, qu’en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement à l’audience ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d’instance que les décisions par lesquelles la commission d’établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; qu’ayant exactement retenu que l’arrêt de la liste électorale dans sa formation « groupements » ne pouvait être assimilé à une décision de la commission au sens de l’article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime puis constaté que la FDSEA de Guyane ne justifiait pas avoir présenté à la commission de réclamation ou d’observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, le tribunal en a justement déduit que son recours était irrecevable.

Arrêt 2e chambre civile 4 Juillet 2019 Numéro de pourvoi : 18-25.509 Numéro d’arrêt : 948 Inédit

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