Une Cour d’appel vient de rappeler :

Sur la validité du congé délivré :

Il appartient à celui qui invoque la fraude ou l’abus de droit de prouver les éléments qui les constituent.

Tout d’abord, il convient de relever que M. Mathieu M. veut voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré au motif que la donation préalablement faite par Mme Denise M. à M. Thierry A. serait elle-même viciée par l’intention frauduleuse des intimés de contourner son droit de préemption, mais qu’il ne réclame pas l’annulation de la donation critiquée.

Ensuite, M. Mathieu M. présume la fraude ou l’abus de droit du fait que la délivrance du congé a suivi de quelques jours la donation des parcelles litigieuses. Toutefois, la proximité dans le temps de ces deux événements ne traduit rien d’autre que l’empressement de M. Thierry A. de profiter de la donation dont il a été gratifié, mais ne peut caractériser aucune fraude ou abus.

Enfin, M. Mathieu M. veut également voir la preuve d’une fraude ou d’un abus de droit dans le fait que la donation faite par Mme Denise M. aurait porté sur une part ‘symbolique’ de la propriété. Toutefois, la donation faite par Mme Denise M. porte sur 16/100èmes de la propriété des parcelles (soit plus du 6ème de la propriété), ce qui ne peut être considéré comme purement symbolique.

Par conséquent, M. Mathieu M. ne caractérise pas la fraude ou l’abus de droit qu’il invoque.

M. Mathieu M. ne soutient plus, à hauteur d’appel, aucune autre raison d’invalider le congé qui lui a été délivré le 4 juin 2015.

Dès lors, ledit congé ne peut être annulé et le jugement déféré qui a validé le congé sera confirmé. Il convient cependant de préciser que ce congé a pris effet au 31 décembre 2016.

Afin d’assurer la pleine effectivité de cet arrêt, il sera fait droit à la demande de M. Thierry A. tendant à voir ordonner à M. Mathieu M. de libérer les trois parcelles dont s’agit sous peine d’astreinte.

Cour d’appel, Nancy, 2e chambre civile, 5 Septembre 2019 – n° 18/01913