Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L 416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, applicable au bail à long terme, ‘ le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre 1er du présent titre.’

En aplication de l’article R 416-1 du même code, l’avis prévu à l’alinéa 4 de l’article L 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.