Lorsque les aides découplées auxquelles un agriculteur a droit ont fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement de créance auprès d’un établissement de crédit qui a notifié le bordereau correspondant à l’Agence de services et de paiement, cette agence ne peut plus payer ces aides à l’agriculteur mais doit en verser le montant à l’établissement de crédit s’il en fait la demande. Dans l’hypothèse où, après la cession ou le nantissement de sa créance, une société d’exploitation a été régulièrement transformée en une société d’une autre forme et où l’Agence de services et de paiement a été informée de cette transformation, cette règle s’applique aux sommes dues à raison des droits à paiement unique qui ont été transférés de plein droit à la nouvelle société en raison de cette transformation, dès lors que celle-ci n’entraîne pas, en application de l’article 1844-3 du code civil, la création d’une personne morale nouvelle, la circonstance que le bordereau fasse référence à un agriculteur différent, au sens des règlements (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009, étant inopérante.

Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 24 Juillet 2019 – n° 416849