La Cour de Cassation vient de rappeler, qu’en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement à l’audience ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d’instance que les décisions par lesquelles la commission d’établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; qu’ayant exactement retenu que l’arrêt de la liste électorale dans sa formation « groupements » ne pouvait être assimilé à une décision de la commission au sens de l’article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime puis constaté que la FDSEA de Guyane ne justifiait pas avoir présenté à la commission de réclamation ou d’observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, le tribunal en a justement déduit que son recours était irrecevable.

Arrêt 2e chambre civile 4 Juillet 2019 Numéro de pourvoi : 18-25.509 Numéro d’arrêt : 948 Inédit