Une Cour d’appel vient de débouter un GFA au regard d’une décision de rétrocession prise par la SAFER.

Attendu, en second lieu, que le GFA de la Chassagne reproche à la SAFER d’avoir pris une décision de rétrocession avant le 05 octobre 2016 et de ne pas l’avoir informé des motivations ayant orienté son choix dans les conditions prévues par l’article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

que, certes, par un courrier du 23 septembre 2016, la SAFER a informé les consorts H.-G. de la proposition faite par le comité technique départemental lors de sa séance du 22 septembre 2016 de leur attribuer l’ensemble de leur demande portant sur le domaine de la Chassagne, propriété de Pierre et Charles P., à l’exception de la parcelle cadastrée BR 16, soit pour une contenance de 66.3158 hectares, en leur demandant de bien vouloir lui confirmer par écrit leur accord pour cette attribution avant le 30 septembre 2016 , et que, par un courrier du 6 octobre 2016, la SAFER a informé le GFA de la Chassagne que son comité de direction, réuni le 05 octobre 2016, avait confirmé les propositions faites par le comité technique départemental;

Que le comité technique départemental ayant donné un avis favorable pour une attribution aux consorts H.-G. de parcelles ne portant pas sur la totalité de celles ayant fait l’objet de leur acte de candidature, une confirmation de leur accord était requise sans que cela n’engage la SAFER pour la décision définitive à intervenir ;

qu’en outre, si, par ce courrier simple du 06 octobre 2016 préalable à toute information officielle, la SAFER a fait connaître au GFA de la Chassagne les avis émis par ses instances internes qui ne lui étaient pas favorables, c’est sans violer l’article R. 142-4, qui ne lui impose aucun délai à cet égard, qu’elle lui a régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017 les motifs ayant déterminé son choix ;

Qu’il sera également observé qu’il a été satisfait le 11 janvier 2017 à l’affichage en mairies des décisions de rétrocessions au plus tard dans le mois suivant la signature des actes authentiques, lesquels ont été en date du 30 décembre 2016

Que ce deuxième moyen de nullité sera donc également écarté ;

Cour d’appel, Limoges, Chambre civile, 26 Septembre 2019 – n° 18/00769