Une Cour d’appel retient la responsabilité d’une coopérative agricole dans ses obligations à l’égard de sons associé coopérateur :

M. D. sollicite l’attribution d’une somme de 163 000 euros à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif, au motif que la coopérative a laissé sa situation se dégrader irrémédiablement pendant des années, sans espoir de redressement, poursuivant son propre intérêts à commercialiser ses produits.

La société Axereal, qui relève une erreur de fondement contenue dans les conclusions de M. D., fait valoir que la responsabilité contractuelle pour soutien abusif ne peut être engagée qu’à l’encontre des fournisseurs de crédit, ce qu’elle n’est pas, et que l’action est réservée au liquidateur judiciaire ou autres créanciers dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion du chef d’entreprise qui, lui, a contracté en toute connaissance de cause.

L’article 1134, dans sa rédaction applicable au contrat, impose aux parties l’exécution de bonne foi de leurs obligations contractuelles. L’article 12 du code de procédure civile impose, en son alinéa deuxième, au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Le règlement intérieur de la coopérative prévoit, en sa section C relative aux comptes courants, que le compte courant présentant un solde débiteur est une situation temporaire. Le compte courant d’associé coopérateur doit redevenir créditeur au moins une fois par mois.

La coopérative Axereal, qui souligne à juste titre qu’elle n’a pas vocation à accorder des crédits, a laissé sur près de 10 ans le compte courant d’activité de M. D. fonctionner de manière systématiquement déficitaire, sans jamais le dénoncer.

Elle s’est limitée à lui faire régulièrement signer des reconnaissances de dette, tout en laissant son déficit s’aggraver en poursuivant leurs relations, et notamment la vente des produits qu’elle commercialise.

En se comportant de la sorte, la coopérative Axereal a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant. Ce manquement a causé à M. D. un préjudice certain qui, s’il ne peut être, comme il prétend, équivalent au montant de sa dette dès lors qu’il est en grande partie responsable de sa constitution, a contribué à son aggravation, notamment après 2009 et la première reconnaissance de dette à hauteur de 123 000 euros, accompagnée d’un tableau d’amortissement qui ne sera jamais réellement respecté.

En conséquence il convient de condamner la coopérative Axereal à payer à M. D. la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire et d’ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de la coopérative Axereal.

Cour d’appel, Versailles, 16e chambre, 19 Décembre 2019 – n° 18/00297