Selon l’article R.524-5 du code rural dans sa version en vigueur à la date du contrat, ‘Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

Le conseil d’administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.

Le président du conseil d’administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l’accord du conseil d’administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.’

L’article R.524-8 dispose ‘Le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.’

Selon l’article R.524-9, ‘Le conseil d’administration peut nommer un directeur qui n’est pas un mandataire social et qui, s’il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration, qu’il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.’

Il en ressort que toute coopérative agricole est gérée et dirigée collégialement par son conseil d’administration, que son président est dépourvu de toute autonomie pour agir au nom de la société et qu’il ne dispose comme le directeur que des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d’administration à l’exception de la représentation en justice.

Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 8 Octobre 2019 – n° 16/06571