Sur la qualité d’associé

– il n’est pas associé coopérateur, faute pour la coopérative dernière de produire un engagement d’activité conformément à l’article 8-2 des statuts.

En outre, il reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé l’article 18 des statuts en considérant qu’il était bien associé. Pour le requérant, eu égard à cet article, sa qualité d’associé de la coopérative ne valait que pour la période restant à courir sur l’engagement de l’ancien propriétaire, M. P.. Faute pour la coopérative d’établir la durée de l’engagement de celui-ci, Frédéric R. ne saurait être engagé au-delà d’une période de renouvellement de cinq ans, c’est à dire après 2009.

Il fait également valoir l’acceptation tacite de son retrait de la coopérative. Il explique avoir vinifié une partie de la production dès le début de son activité agricole puis avoir retiré ses vignes de la coopérative par le biais d’arrachage ou de retrait sans que cela n’entraîne une quelconque réaction de la coopérative.

En 2009, la coopérative a opposé un refus au fait qu’une partie des vignes affectées à la coopérative ait été arrachée mais elle s’est abstenue d’engager une quelconque procédure.

Sur la clause pénale, il soutient que les statuts contiennent plusieurs clauses pénales, que la clause pénale de l’article 8 n’est aucunement spécifique à l’activité vinicole, que l’article 8-7 contient également une clause pénale, que l’expert comptable mandaté par la coopérative pour le calcul des pénalités ne s’est pas fondé sur cet article mais sur un simple calcul du manque à gagner et qu’enfin la perception de l’indemnité est du ressort exclusif du conseil d’administration de la coopérative et nécessite un règlement intérieur clair sur les sanctions applicables.

Sur le calcul, il reproche à la coopérative d’avoir retenu un mauvais rendement. Pour les exercices écoulés 2012/2013, il explique avoir un rendement moyen en hectare d’environ douze hectolitres, loin des 18 hectolitres retenus par la coopérative.

Enfin, afin de procéder au calcul réel des productions, il sollicite une expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2018, la coopérative demande de débouter Frédéric R. de l’ensemble de ses demandes, de déclarer son appel incident recevable, de condamner Frédéric R. au paiement de la somme de 16 817,50 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 qui seront capitalisés et de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

Sur la qualité d’associé, Frédéric R. avait bien qualité d’associé, que cette qualité résulte de l’acquisition de parts sociales de la coopérative conformément à l’article R. 522-2 du code rural, que le viticulteur a acquis par deux actes de cession du 21 novembre 2003 700 parts sociales de la coopérative, que le simple fait d’acquérir des parts sociales vaut engagement d’activité, que la signature d’un bulletin d’engagement n’est pas obligatoire et qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le viticulteur avait obligation de livrer la totalité des produits de son exploitation conformément à l’article 8 des statuts.

Sur l’article 18 des statuts reprenant l’article R. 522-5 du code rural, elle soutient que Frédéric R. ne démontre pas que les deux cessions de parts sociales du 21 novembre 2003 seraient adossées à une mutation en propriété de l’exploitation de l’ancien propriétaire M. P., que l’acte du 20 octobre 2003 ayant pour objet la cession des parcelles, quand bien même il constituerait une mutation de propriétaire, n’a jamais été dénoncé à la coopération.

En outre, son engagement d’apport n’avait pas pu prendre fin en 2009 dans la mesure où il n’avait pas notifié son retrait conformément à l’article 8-5 des statuts et qu’il n’avait pas davantage présenté de démission en cours de période d’engagement conformément à l’article 11-2 des statuts.

Sur le retrait tacite allégué par l’adversaire, la coopérative affirme que les arguments développés par Frédéric R. sont inopérants puisqu’il ne démontre pas une acceptation non équivoque de sa part .

Sur les sanctions, conformément à l’article R. 522-3 du code rural, seuls les statuts de la coopérative, à l’exclusion du règlement intérieur, peuvent fixer les sanctions applicables en cas d’inexécution par l’associé de son engagement d’activité.

Elle explique que la première sanction pécuniaire prévue par l’article 8 § 6 n’opère pas de distinction selon le type d’engagement d’activité, que seule la sanction complémentaire du paragraphe 7 opère une distinction, que M. Frédéric R. est viticulteur et relève de l’activité «’Production, écoulement et vente de produits agricoles’» et qu’en conséquence, les sanctions pécuniaires prévues par l’article 8§6 et 8§7 sont applicables.

Sur la période de calcul, la coopérative conteste le jugement en ce qu’il a limité le calcul des pénalités à 4 exercices. Elle affirme que les pénalités devaient être calculées sur la base du temps restant à courir, soit jusqu’à 2013 inclus pour 5 exercices, soit 2 832,20 euros X 5 = 14 161 euros pour la sanction de l’article 8§6 et 531,30 euros X 5 = 2 656,50 euros pour la sanction pécuniaire de l’article 8§7.

MOTIFS

Il convient en liminaire d’évoquer les quelques faits constants suivants :

Frédéric R. a acquis selon acte notarié du 20/10/2003 des consorts P.-G., notamment un ensemble de parcelles en nature de vignes et terres sises sur la commune de LATOUR DE FRANCE pour 10ha 25 ca 31 ca.

Frédéric R. a acquis la qualité d’associé coopérateur de la cave vinicole de la commune de LATOUR DE FRANCE en vertu des deux actes du 21/11/2003 signés des cessionnaires de parts sociales Jean P. (10 parts sociales correspondant à 10 hectos de cuverie) et Joseph P. (690 parts correspondant à 690 hectos de cuverie).

Il indiquait dans ses écritures de première instance, avoir apporté l’intégralité de ses récoltes des exercices 2004 à 2009, même s’il modifie son expression dans ses écritures d’appel pour indiquer avoir apporté une partie de ses récoltes des exercices 2004 à 2009.

Par un courrier du 30/07/2010, il faisait part à la cave de l’arrachage de 4 parcelles, provoquant des vérifications de la cave quant aux apports réalisés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26/08/2010, il était mis en demeure de fournir ses explications en se présentant devant le conseil d’administration du 13/09/2010, d’adresser les justificatifs de l’arrachage et de reprendre l’exécution de ses engagements.

Le 13/09/2010, le conseil d’administration se réunissait, entendait les explications de Frédéric R., se ralliait à celles-ci concernant l’arrachage de parcelles en considérant que l’arrachage n’était pas définitif et que l’associé n’avait pas exprimé sa volonté de ne pas apporter les raisins issus de ces parcelles lorsqu’elles seront replantées. En revanche, s’agissant du retrait des parcelles indiquées dans un courrier du 25/04/2019, le conseil constatant la volonté de Frédéric R. de ne pas revenir sur sa décision et le défaut d’apport de la récolte aux vendange 2009, refusait la démission et décidait d’appliquer les sanctions des articles 7-6 et 7-7 des statuts.

Par courrier recommandé du 10/10/2012, la coopérative, après délibération du conseil d’administration du 09/10/2012 l’informait de la mise en oeuvre des sanctions pécuniaires prévues au statut et le mettait en demeure de payer la somme de 13 454€.

C’est en l’absence de règlement de cette somme qu’elle saisissait le tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui rendait la décision soumise à la Cour.

Sur la qualité d’associé

Selon l’article 4-3 des statuts, la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociale de la coopérative.

Cette qualité d’associé coopérateur n’est pas sérieusement contestée par Frédéric R. dont la Cour voit mal comment il aurait pu avoir alors livré l’intégralité de ses récoltes des exercices 2004 à 2009 selon version donnée en première instance, voire seulement une partie de ces mêmes récoltes selon version donnée à la Cour, se soumettant ainsi aux dispositions de l’article 8-1 des statuts selon lesquels l’adhésion à la coopérative entraîne pour les associés coopérateurs, notamment l’engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation (engagement d’activité) et l’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris (engagement de souscription de parts sociales).

Il ne saurait se libérer de son obligation de livraison de l’intégralité de ses récoltes en mentionnant que l’acte sous seing privé du 21/11/2003 ne mentionne pas le chiffrage d’apport en hectolitre, l’engagement d’activité n’étant pas autonome de la qualité d’associé, cette affirmation étant en outre contredite par la mention d’équivalence d’un hectolitre par part sociale.

Sur la durée de l’engagement

Selon l’article 18 des statuts, paragraphe 1, l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.

Frédéric R. assimile cession d’exploitation et cession de foncier.

C’est par acte notarié du 20/10/2013 que les consorts Claude G.Jean P. et Jospeh P. ont cédé à Frédéric R. divers parcelles de vignes dont 10 ha 25 a 31 ca sur la commune de LATOUR DE FRANCE.

La SCV soutient que Frédéric R. ne justifie par que les actes de transfert de parts sociales soient adossés à une cession d’exploitation au sens de l’article 18 et au sens de l’article R522-5 du code rural et le tribunal l’a suivi dans cette argumentation conduisant à écarter l’application des dispositions de l’article 18 des statuts précités.

C’est à juste titre que le premier juge a statué ainsi puisque si Frédéric R. justifie par l’acte notarié du 20/10/2013 avoir acquis un ensemble de parcelles de vignes et terres, certaines sur d’autres communes, il ne justifie pas avoir acquis des consorts P. une exploitation au sens de l’article 18 des statuts pris pour l’application des dispositions de l’article R522-5 du code rural et de la pêche maritime.

Il a acquis 700 parts sociales de la coopérative, entraînant l’obligation pour lui de livrer la totalité des produits de son exploitation faite des hectares acquis sur le territoire de la commune de LATOUR de FRANCE, constitutif de son engagement d’activité à hauteur d’un hectolitre d’apport par hectare.

S’il fait valoir son retrait progressif et son acceptation tacite par la cave, cet argument est inopérant puisque le litige ne porte que sur sa décision de retrait des 3ha 70a30ca évoqués dans la mise en demeure liquidant les sanctions pécuniaires à concurrence de 3363.50€ sur 4 exercices. Le retrait de cette superficie a été expressément refusé par la cave dans la délibération de son conseil d’administration du 13/09/2010, de telle sorte qu’aucune acceptation tacite ne peut être évoquée pour cette superficie, pas plus que n’est opérante la situation d’autres coopérateurs dont Frédéric R. ne justifie pas en quoi leur situation était identique.

Sur la clause pénale

De l’article R522-3 du code rural et de la pêche maritime, il résulte que les sanctions applicables en cas d’inexécution des engagements du coopérateurs sont fixées par les statuts.

Rien n’imposait donc à la coopérative de préciser dans un règlement intérieur les sanctions applicables. La référence que fait Frédéric R. à un extrait de procès-verbal d’un conseil d’administration du 21/06/2007 selon lequel ‘il faudrait édicter des règles claires applicables à tout le monde’ si le conseil d’administration décidait d’appliquer les sanctions prévues au statut ne se lit pas comme imposant un règlement intérieur mais est expliquée par le contexte d’une reprise en main de la cave par un nouveau président qui souhaitait éviter le laxisme précédent conduisant à une hémorragie des apports par des retraits de coopérateurs non sanctionnés.

Selon l’article 8-6 des statuts, le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs;

selon l’article 8-7 des statuts, le conseil d’administration pourra en outre décider d’appliquer une ou plusieurs des sanctions ensuite énumérées, étant observé que Frédéric R., viticulteur, relève du paragraphe ‘Production, écoulement et vente de produits agricoles et forestiers’ prévoyant une somme compensatrice au préjudice subi, calculée en fonction de la quote-part des frais généraux, amortissements, réserves et productions se rapportant aux qualités non livrées (qualités doit se lire quantités au sens de l’économie générale de la clause et de l’interprétation qu’en donnent les parties).

La coopérative conteste le caractère de clause pénale à la sanction de l’article 8-6 en considérant qu’elle définit une participation aux frais fixes de la coopérative. Le premier juge l’a suivie en cela.

Toutefois, cette clause définit d’avance et met à la charge du coopérateur défaillant dans ses obligations une indemnité calculée en référence à une participation à des frais qu’elle expose, qui n’a d’autre but que de forcer l’associé coopérateur à respecter l’exécution de ses engagements et revêt donc le caractère d’une clause pénale. Il en va de même de la sanction de l’article 8-7 dont le caractère de clause pénale n’est pas contesté.

Les dispositions de l’article 1152 ancien du code civil leur sont donc applicables.

Si les sanctions ont été sollicitées dans le cadre de la mise en demeure sur la base de quatre exercices, elles ont été réclamées dans l’assignation initiale et cette demande en est maintenue devant la Cour, sur la base de cinq exercices courant de 2009 à 2013.

Frédéric R. ne le conteste pas, ni dans le point de départ de 2009, exercice pour lequel il a commencé à ne plus effectuer les apports, ni dans la date de fin fixée à l’exercice 2013 correspondant à l’expiration d’une période quinquennale de reconduction tacite des engagements. Il opère d’ailleurs son propre calcul sur une base quinquennale.

Les clauses pénales ont été calculées par l’expert comptable de la coopérative sur la base d’éléments rapportés en annexes. Ces calculs sont critiqués dans leur détail par Frédéric R. dans une critique raisonnée sur la base d’éléments chiffrés réels qui conduisent la Cour à retenir les valeurs qu’il propose, non contredites utilement par la coopérative, soit :

3ha70 non apportés

Rendement moyen R. 12,48 hecto/hectare

Prix vente du rosé 48 € /hecto

Prix de vente Latour 108 € /hecto

Pénalités article 7-6

Quantité non livrée : 3.70×12.48 =46,17 hectolitres

Pénalités 46.17×31.74=1465,60 €

Pénalité article 7-7

LDF 108X16.17X5%=87,32€

Rosé 30x48x5%=72 €

Total 2 : 159,32 €

Total général : 1465,60+159,32=1624,92 €

Total quinquennal : 1624.92 x 5 = 8124.60€.

Frédéric R. au-delà de considérations générales sur la crise de la viticulture et sur le manque de rentabilité des apports à la coopérative ne fournit aucun élément aux débats de nature à considérer que la clause pénale ainsi recalculée présente un caractère manifestement excessif.

La demande d’expertise judiciaire, non formulée dans le dispositif des conclusions, est d’autant plus irrecevable que la Cour retient son calcul.

Si Frédéric R. formule dans le dispositif de ses écritures une demande de compensation de la clause pénale avec les 700 parts sociales détenues, il ne formule dans son dispositif aucune demande de fixation du prix de celle-ci et ne saisit pas valablement la cour d’une demande de fixation d’une créance certaine, liquide et exigible qui seule pourrait ouvrir droit à compensation.

Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions en cause d’appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à raison de deux tiers par Frédéric R. et d’un tiers par la coopérative.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Frédéric R. à payer à la société coopérative les vignerons de LATOUR de FRANCE la somme de 12 328,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012.

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne Frédéric R. à payer à la société coopérative les vignerons de LATOUR de FRANCE la somme de 8 124.60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012.

Confirme le jugement pour le surplus

Dit que la Cour n’est pas valablement saisie d’une demande de fixation de la valeur des parts sociales détenues par Frédéric R. et le déboute de sa demande en compensation.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Cour d’appel Montpellier 4e chambre civile 10 Mars 2021
Répertoire Général : 18/01702