Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, pour un montant global de 63 326 euros.
Par un jugement n° 2002490 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2022, 14 octobre 2022, 18 septembre 2023 et 29 décembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme B…, représentés par Me Vey, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2020 de rejet de leur réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, pour un montant global de 63 326 euros ;
4°) d’enjoindre à l’administration de recalculer le revenu perçu au titre des années 2014 et 2015 sur la base des pièces comptables analysées et mises à disposition de l’administration fiscale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le revenu agricole au titre des années 2014 et 2015 sur lequel s’appuie l’administration fiscale pour le calcul de leur impôt sur le revenu, est excessif et ne tient pas compte de leur situation économique et du redressement judiciaire dont ils font l’objet ; les documents comptables produits permettent d’établir l’existence d’une erreur dans le résultat imposable retenu par l’administration fiscale ;
– la majoration de 40 % appliquée n’est pas justifiée dès lors qu’ils n’ont pas reçu de relance pour déposer les comptes et qu’il n’est pas démontré de volonté de leur part d’éluder l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2022, 11 septembre 2023 et 21 novembre 2023, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2024 à 12h00.
Vu :
– les autres pièces du dossier
Vu :
– le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pauline Reynaud,
– et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL La Venverdière, relevant de l’imposition des bénéfices agricoles selon le régime réel, et dont le capital est détenu par M. et Mme B…, exerce une activité agricole d’élevage caprins et ovins et de culture de céréales. Cette entreprise a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a informée, par propositions de rectification du 21 décembre 2017 et du 24 janvier 2018, des rehaussements envisagés en matière de bénéfices agricoles. Par deux propositions de rectification du même jour, l’administration fiscale a informé M. et Mme B… des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu en résultant au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par jugement du 4 juillet 2019, l’EARL La Venverdière a été placée en redressement judiciaire, procédure étendue par jugement du 13 mars 2020 à M. et Mme B… à titre personnel. Le 30 juin 2020, ces derniers ont été informés des créances déclarées par l’administration dans ce cadre. La réclamation formée par M. et Mme B… le 24 août 2020 ayant été rejetée par décision de l’administration fiscale du 27 août 2020, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme B… relèvent appel du jugement n° 2002490 du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « . Aux termes de l’article R. 193-1 du même code : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré « .
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) « . L’article L. 73 de ce livre prévoit que : » Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° « .
4. Enfin, selon l’article 63 du code général des impôts : » Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (…) « . L’article 69 de code prévoit que : » I. Lorsque la moyenne des recettes d’un exploitant agricole, pour l’ensemble de ses exploitations, dépasse 120 000 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l’intéressé est obligatoirement imposé d’après un régime réel d’imposition à compter de l’imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée. / II. II. Un régime simplifié d’imposition s’applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu : / a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ; / b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n’excède pas 350 000 € (…) « . Aux termes de l’article 72 de code : » I. Sous réserve de l’application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l’exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d’application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment : / Le faible niveau du chiffre d’affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ; / La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ; / L’irrégularité importante des revenus « . Enfin, selon l’article 38 sexdecies P de l’annexe III du même code : » I. – Les exploitants placés sous un régime réel d’imposition doivent tenir et présenter aux agents de l’administration : /a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ; / b. Un livre d’inventaire ; / c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks « .
5. Il résulte de l’instruction que, malgré les mises en demeure adressées à l’EARL La Venverdière, celle-ci s’est abstenue de déposer les déclarations de bénéfices agricoles au régime réel simplifié au titre de la période en litige. Par ailleurs, lors des opérations de vérification, l’EARL La Venverdière n’a pas présenté de comptabilité à l’administration fiscale. Ce défaut de présentation de comptabilité a d’ailleurs été constaté par le vérificateur par procès-verbal du 26 juillet 2017, contresigné par M. B…. Dans ces conditions, l’administration a procédé à l’évaluation d’office du résultat net de l’entreprise, au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, sur le fondement des dispositions précitées. Afin de déterminer son résultat imposable, l’administration fiscale s’est fondée sur les factures des clients et des fournisseurs présentées lors de la vérification, et le montant de ces résultats a par ailleurs fait l’objet d’une majoration de 25 %, compte tenu du défaut d’adhésion de l’EARL à un centre de gestion agréé.
6. M. et Mme B… soutiennent que le résultat net imposable de l’EARL La Venderdière retenu par l’administration fiscale est excessif, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte les résultats ressortant des différents documents comptables produits, à savoir un compte de résultat, les liasses fiscales des années 2014 et 2015, le récapitulatif du chiffre d’affaires jusqu’en 2020, ainsi que, pour la première fois en appel, des éditions de grands livres et de journaux relatifs aux exercices 2014 et 2015. Toutefois, en se bornant à se prévaloir, sans autre précision ni critique de la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale, du résultat net résultant des éléments de comptabilité reconstitués par un centre comptable agréé, postérieurement aux opérations de contrôle et dès lors dépourvus de valeur probante, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’exagération du résultat net retenu par l’administration fiscale au titre des années 2014 et 2015. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) « .
8. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 5, que malgré la mise en demeure du 24 juillet 2017 dont elle a accusé réception le 25 juillet suivant, l’EARL La Venverdière n’a pas produit la déclaration n° 2139 des bénéfices agricoles ainsi que les annexes afférentes aux années 2014 et 2015. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 1.b précité de l’article 1728 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
CAA de BORDEAUX – 4ème chambre
- Inédit au recueil Lebon
- N° 22BX00770
mardi 02 juillet 2024
Président Mme BALZAMO
Rapporteur Mme Pauline REYNAUD
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