Catégorie : droit coopératif Page 2 of 3

DEMISSION D’UN ASSOCIE COOPERATEUR

Aux termes de l’article R. 522-2 du Code rural :

« La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit’.

Il est cependant admis par la jurisprudence constante que la production du registre des adhésions ou fichier des coopérateurs ne constitue pas la seule preuve de la souscription de parts sociales permettant d’établir la qualité de coopérateur.

La preuve de cette qualité peut être rapportée par tous moyens, en effet, si la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d’autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi la force probante d’un document de mise à jour du capital peut être retenue.

Dans cet arrêt, un associé coopérateur la SARL…… produit en pièce n°12, sous forme de listing informatique, un extrait du compte comptable 1013100 de la SCA, ce document comporte une première colonne identifiant les sociétaires par leur nom et le numéro qui leur est attribué et une seconde colonne à l’entête de laquelle figure la mention ‘Capital Souscrit versé ‘ divisée en deux parties solde Débit / Crédit.

Ce document est extrait des documents comptables de la SCA liquidée il donne l’état du capital de celle-ci à la date de l’arrêté de compte.

Cependant cet élément peut être contredit par le coopérateur s’il fait la démonstration de ce qu’il a perdu cette qualité en signifiant son retrait de la coopérative dans les formes légales et statutaires requises et ce même si les comptes tenus par la SCA font encore apparaître la valeur de ses parts sociales.

La perte de la qualité d’associé coopérateur est définie par l’article R 523-5 du Code rural :

‘ La démission en fin de période d’engagement, l’exclusion, la radiation ou le retrait de l’associé coopérateur en cours d’engagement d’activité avec l’accord du conseil d’administration entraîne la perte de la qualité d’associé coopérateur’ .

Le remboursement des parts sociales qui doit en découler est régi par le même texte qui prévoit : ‘ Cette perte de qualité donne lieu à l’annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci. Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :

I° L ‘associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n°47-1 775 du 10 septembre 1 947 portant statut de la coopération, de l’article L. 523-1 ou des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 523-7 ,

‘ 2° Le montant du remboursement est réduit dans l’hypothèse et selon les modalités visées à l’article L. 523-2-1 ,

3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé ,

4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l’engagement prévu au a de l’article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation a cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l’exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;

5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fxe l’époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l’article R.522-4 ,

6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;

7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu ‘elle est déterminée par l’article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et en vers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.’

Le Titre II des Statuts de la SCA intitulé ‘Associés Coopérateurs’ , résultant de la dernière modification faite par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2006, développe aux articles 6 à 11, les conditions d’admission et la durée de l’engagement, les obligations des associés coopérateurs , la retraite et les conséquences de la sortie.

La durée de l’engagement de l’associé coopérateur est prévue à l’article 7 en ces termes :

‘ (…) 4. La durée de l’engagement est fixée à 10 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.

5. A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de 5 ans si l’associé n’a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d’engagement concernée. Les effets de cette dénonciation sont réglés par l’article 9. (…)’

Concernant le retrait d’un associé coopérateur à la fin de sa période d’engagement l’article 9 des statuts prévoit au point 3. :’ 3. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, qui en donne acte. ‘

L’article 11 des statuts règle les conséquences de la sortie d’un associé coopérateur en ces termes : ‘1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 58, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.’

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles précises liant tant le coopérateur que la coopérative .

Il est établi que M. Jacques R. a adhéré à la coopérative en qualité d’associé coopérateur à compter du 1er octobre 1988, il justifie en pièce 3 avoir demandé son retrait de la coopérative par lettre recommandée du 25 juin 1998, soit trois mois avant l’expiration de sa période décennale d’engagement, conformément aux articles 7 et 9 des statuts de la SCA.

Il est rapporté la preuve que la SCA a reçu ce courrier le 29 juin 1998, et a acté le non renouvellement de l’engagement de M.R. (pièce 4) .

Par courrier du 28 juin 2008, M.R. rappelant le non renouvellement de son contrat d’associé coopérateur à compter d’octobre 1998 et s’étonnant de n’avoir pas été remboursé de ses parts sociales, en sollicite à nouveau le remboursement (pièce 5) . LA SCA indiquant n’avoir pas retrouvé trace de la première demande de remboursement 1998, indique prendre en compte cette demande à la date du 2 juillet 2008 (pièce 6). Par courrier du 29 décembre 2008 M.R. est informé de ce que le conseil d’administration a décidé de surseoir au remboursement de ses parts pour une durée de 10 ans.(pièce 7)

Il résulte du procès verbal du conseil d’administration de la SCA en date du 7 février 2013 que la situation de M.R. a été évoqué en ces termes ‘Jacques R. parti en 1998 et qui a exigé le remboursement de son capital en 2008.’

Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il ne ressort d’aucun des textes applicables reproduits supra que la qualité d’associé coopérateur ne se perd qu’à compter du remboursement de ses parts sociales, en effet le remboursement des parts n’est qu’une conséquence de la perte de la qualité d’associé coopérateur ce ci résultant clairement des dispositions de l’article R 523-5 du Code rural.

Si l’article 18 des statuts de la coopérative permet à celle-ci de surseoir au remboursement pendant une période de 10 ans , il sera relevé la contradiction de cette disposition avec les termes de l’article R523-5 reproduit supra ‘6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ‘ et souligné que le remboursement est une conséquence perte de la qualité d’associé coopérateur et non une condition de celle-ci.

De même c’est vainement que le liquidateur de la SCA oppose à M.R. la démarche de déclaration de créance qu’il a faite à la procédure collective comme une reconnaissance de sa qualité de d’associé coopérateur, celle-ci n’étant que la concrétisation du souhait de M.R. de se voir rembourser de sommes qu’il estime lui être dues.

Il ressort de ce qui précède que M.R. a manifesté son retrait de la coopérative à l’issue de sa première période d’engagement de 10 ans et ce dans les formes et délais légaux et statutaires. La carence de la SCA face à la demande de remboursement des parts de M.R. ne saurait conférer ou maintenir à celui-ci une qualité qu’il a perdue en signifiant son retrait , lequel est établi à la date du 1er octobre 1998 , de sorte qu’il n’est resté tenu des dettes existantes au moment de sa sortie que pendant 5 ans c’est à dire jusqu’en octobre 2003 et ne peut être recherché pour la période postérieure.

En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions , la SELARL B. ès-qualités sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.R..

Cour d’appel Poitiers 2e chambre civile 2 Juin 2020 Répertoire Général : 19/00748 Numéro d’arrêt : 218

Associé coopérateur – créance – liquidation de la coopérative agricole – déclaration de créance

Le débat porte sur la possibilité offerte à un coopérateur de déclarer sa créance au titre de ses parts sociales au passif de liquidation de la SCA dans laquelle il est associé.

Pour soutenir la recevabilité, et le bienfondé, de sa déclaration de créance, M. R. fait notamment valoir que le contrat coopératif est, dans les faits, résilié suite au jugement de liquidation de la société coopérative ; que dès lors que celle-ci ne remplit plus ses obligations à l’égard de ses associés, il y a lieu à remboursement du capital social détenu par ces derniers ; qu’en application de l’article 15 des statuts, les parts sociales sont la propriété de l’agriculteur coopérateur ; que selon l’article 18, les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société coopérative même si elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’il est donc recevable et fondé à déclarer entre les mains du mandataire judiciaire le montant de son capital social, créance qu’il détient en sa qualité d’associé coopérateur et dont il est en droit d’obtenir le remboursement sauf à décider de purement et simplement annuler le capital social détenu par lui alors même que ce capital social constitue pour lui un actif et une créance.

Les SCA sont des sociétés de services organisées conformément aux principes coopératifs. Elles ne poursuivent pas un but lucratif et ont pour mission exclusive de favoriser le développement des exploitations de leurs adhérents, ce qui emportent l’obligation, en application de l’article L.521-3 du code rural, de ne faire d’opérations qu’avec leurs seuls associés coopérateurs, ce dont il résulte que tout adhérent en est à la fois associé et client, situation qui est de nature à générer des intérêts contradictoires.

Elles se caractérisent aussi par le fait que leur capital social est variable, chaque adhérent bénéficiant d’un droit de retrait qui a pour corollaire celui de demander le remboursement des parts sociales à la société. Cependant le remboursement des parts sociales, bien que de principe, se heurte dans certains cas à des obstacles tenant notamment à la nécessité de maintenir le capital social, qui constitue le gage des créanciers, à un niveau au moins égal au 3/4 du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution.

Il en résulte que si en principe les créanciers sont soumis à l’obligation de déclarer leur créance en cas d’ouverture de procédure collective, un sort différent doit être réservé aux coopérateurs qui, du fait de de leur double qualité, ne sont pas des créanciers ordinaires ni classiques. C’est ainsi que l’intimée oppose justement que si les qualités d’associé et de créancier de la même société ne sont pas incompatibles, encore faut-il que la créance dont l’associé veut obtenir remboursement soit étrangère à sa qualité d’associé ou de membre ; que tel n’est pas le cas des parts sociales qui représentent la contribution et le risque que l’associé accepte de courir du fait de son engagement au sein de la société et dont la valeur n’appartient pas au passif qu’elles ont au contraire vocation à apurer ; que c’est d’ailleurs pour cette raison que le capital social devient immédiatement exigible lorsqu’une procédure collective est ouverte, afin d’accroître le gage des créanciers.

Les coopérateurs ne sont donc pas tenus de déclarer leur créance tenant au montant de leurs parts sociales. Outre que leur imposer – ou leur offrir ‘ cette option serait de nature à amputer illicitement le capital social, l’intimée est fondée à faire valoir en outre que le sort de cette créance particulière est expressément prévu par les statuts de la SCA qui prévoient que le remboursement auquel les coopérateurs peuvent légitimement prétendre à ce titre sera mis en oeuvre après le remboursement des créanciers s’il subsiste un bonus boni de liquidation après paiement du passif social, et que le sort des coopérateurs se distingue enfin de celui des créanciers ordinaires en ce qu’ils restent indéfectiblement liés à la procédure du fait de leur qualité d’associés, qui les préserve de l’exclusion de la procédure collective qui sanctionne l’absence de déclaration de créance pour les créanciers ordinaires.

Il y a lieu en conséquence, M. R. ne disposant pas, au titre du remboursement de ses parts sociales, d’une créance soumise à la procédure de déclaration de créance, de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la créance pour la somme de 12 800 euros.

Cour d’appel, Bordeaux, 4e chambre civile, 16 Juin 2020 – n° 19/00625

DECLARATION DE CREANCE DANS UNE COOPERATIVE AGRICOLE

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), le GAEC des Trois Forêts a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 18 août 2015, rectifié le 13 octobre suivant. M. L. a été désigné mandataire judiciaire. Par ordonnance du 24 août 2015, il a été remplacé par Mme D..

2. La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial (la coopérative) a déclaré à la procédure une créance pour la somme globale de 47 196 euros, dont 22 525,34 euros d’intérêts, qui ont été contestés.

Enoncé du moyen

3. La coopérative Agrial fait grief à l’arrêt de rejeter sa créance à concurrence de 22 525,34 euros alors « que, lorsque le juge constate qu’une demande est bien fondée en son principe, notamment lorsqu’elle porte sur des intérêts, il a l’obligation, s’il éprouve une hésitation quant au quantum de la créance, de prescrire une mesure d’instruction sans pouvoir rejeter la demande à raison de son imprécision ou de son incertitude ; qu’en l’espèce, en rejetant la créance de la coopérative Agrial en faisant état de ce que les éléments produits ne permettaient pas d’en fixer le quantum, quand ils avaient constaté le bien-fondé en son principe de la créance d’intérêts que représentait la somme déclarée, l’arrêt a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Ayant relevé que, malgré la demande de production de pièces qui lui avait été adressée, la coopérative n’avait pas indiqué, période par période, le montant du principal de sa créance sur lequel devaient être calculés les intérêts qu’elle réclamait, ni la durée pendant laquelle ce calcul devait être effectué, la cour d’appel a pu en déduire que, la coopérative n’ayant pas elle-même fourni les éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance d’intérêts, celle-ci devait être rejetée.

La Cour de Cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale économique et financière 1er Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 19-11.623 Numéro d’arrêt : 356 Inédit rejette le moyen.

Coopérative agricole et coopérateur et démission

L’associé coopérateur qui n’a pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, a toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport

Après la mise en liquidation judiciaire d’une société coopérative agricole, le mandataire judiciaire a assigné un associé coopérateur, en paiement d’une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative. Après avoir constaté que l’associé coopérateur affirmait avoir quitté la coopérative en 1995 et que, ce faisant, il reconnaissait lui-même sa qualité de coopérateur, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Il ajoute que l’associé coopérateur, qui a souscrit des parts de coopérateur en qualité d’associé coopérateur en octobre 1971, ne justifie pas avoir notifié, à l’issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l’autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel n’a pu que déduire que, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, il avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport. Abstract

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, P : JurisData n° 2020-007634 c/ CA Poitiers, 2e civ., 23 janv. 2018 (Rejet)

LA COOPERATIVE AGRICOLE ET SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VIS A VIS DE SON ASSOCIE COOPERATEUR

Une Cour d’appel retient la responsabilité d’une coopérative agricole dans ses obligations à l’égard de sons associé coopérateur :

M. D. sollicite l’attribution d’une somme de 163 000 euros à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif, au motif que la coopérative a laissé sa situation se dégrader irrémédiablement pendant des années, sans espoir de redressement, poursuivant son propre intérêts à commercialiser ses produits.

La société Axereal, qui relève une erreur de fondement contenue dans les conclusions de M. D., fait valoir que la responsabilité contractuelle pour soutien abusif ne peut être engagée qu’à l’encontre des fournisseurs de crédit, ce qu’elle n’est pas, et que l’action est réservée au liquidateur judiciaire ou autres créanciers dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion du chef d’entreprise qui, lui, a contracté en toute connaissance de cause.

L’article 1134, dans sa rédaction applicable au contrat, impose aux parties l’exécution de bonne foi de leurs obligations contractuelles. L’article 12 du code de procédure civile impose, en son alinéa deuxième, au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Le règlement intérieur de la coopérative prévoit, en sa section C relative aux comptes courants, que le compte courant présentant un solde débiteur est une situation temporaire. Le compte courant d’associé coopérateur doit redevenir créditeur au moins une fois par mois.

La coopérative Axereal, qui souligne à juste titre qu’elle n’a pas vocation à accorder des crédits, a laissé sur près de 10 ans le compte courant d’activité de M. D. fonctionner de manière systématiquement déficitaire, sans jamais le dénoncer.

Elle s’est limitée à lui faire régulièrement signer des reconnaissances de dette, tout en laissant son déficit s’aggraver en poursuivant leurs relations, et notamment la vente des produits qu’elle commercialise.

En se comportant de la sorte, la coopérative Axereal a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant. Ce manquement a causé à M. D. un préjudice certain qui, s’il ne peut être, comme il prétend, équivalent au montant de sa dette dès lors qu’il est en grande partie responsable de sa constitution, a contribué à son aggravation, notamment après 2009 et la première reconnaissance de dette à hauteur de 123 000 euros, accompagnée d’un tableau d’amortissement qui ne sera jamais réellement respecté.

En conséquence il convient de condamner la coopérative Axereal à payer à M. D. la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire et d’ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de la coopérative Axereal.

Cour d’appel, Versailles, 16e chambre, 19 Décembre 2019 – n° 18/00297

CORONAVIRUS : LA TENUE DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le droit  :

Le Code de commerce exige, pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance, la présence physique de leurs membres. La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie a assoupli les exigences légales de participation à distance en étendant la possibilité pour des administrateurs de participer au Conseil par des moyens de télécommunication. 

Elle prévoit que la participation à distance aux réunions des conseils d’administration ou de surveillance est possible, à défaut de clause contraire des statuts et sous réserve que le règlement intérieur de ces conseils le prévoit.

Les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.

S’agissant des assemblées générales, la participation à distance des actionnaires aux assemblées générales est également possible si les statuts de la société le prévoient.

Le décret du 11 décembre 2006 précise la nature et les conditions d’application des moyens de participation à distance, de même que celles concernant l’identification des personnes participant, à distance, aux réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance ou aux assemblées générales de société anonyme.

Afin de garantir l’identification et la participation effective à ces réunions par des personnes « y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».

Grâce à ces nouvelles dispositions, la participation à une réunion du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale est donc désormais possible par le recours à une webcam ou à une conférence téléphonique

Vos statuts prévoient la tenue d’un conseil d’administration en Visio conférence

Aussi, quelques précautions à prendre pour justifier que votre réunion peut se tenir pour répondre à l’impératif du QUORUM afin de ne pas vous exposer à la nullité de vos délibérations.

Pensez à l’envoi d’un SMS de convocation mais demandez à chaque membre de vous répondre afin de valider la convocation ou utiliser un Doodle afin que les participants puissent s’inscrire.

Ainsi, aucun membre ne pourra soutenir ne pas avoir reçu votre convocation.

Cela constituera un début de preuve.

Puis, pensez à demander à votre opérateur qu’il puisse vous adresser un document papier permettant de rapporter la preuve qu’un nombre suffisant de membres se sont connectés afin de pouvoir justifier que le quorum est bien atteint.

Pensez à faire circuler une feuille de présence par internet pour la signature pendant la réunion.

CES QUELQUES REFLEXES sont essentiels pour vous permettre la poursuite de la gestion de votre Société.


Médiateur des relations commerciales agricoles – médiateur de la coopération agricole

Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret. Il peut notamment être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix ou à un accord-cadre (C. rur., art. L. 631-27, dans sa rédaction issue de L. n° 2018-938, 30 oct. 2018).

Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère (C. rur., art. L. 528-1).

COOPERATIVE AGRICOLE ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Selon l’article R.524-5 du code rural dans sa version en vigueur à la date du contrat, ‘Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

Le conseil d’administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.

Le président du conseil d’administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l’accord du conseil d’administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.’

L’article R.524-8 dispose ‘Le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.’

Selon l’article R.524-9, ‘Le conseil d’administration peut nommer un directeur qui n’est pas un mandataire social et qui, s’il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration, qu’il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.’

Il en ressort que toute coopérative agricole est gérée et dirigée collégialement par son conseil d’administration, que son président est dépourvu de toute autonomie pour agir au nom de la société et qu’il ne dispose comme le directeur que des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d’administration à l’exception de la représentation en justice.

Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 8 Octobre 2019 – n° 16/06571

SICA transformée en SAS et C3S

Sur l’exonération de la C3S :

Il n’est pas contesté que la loi n°2014-892 du 08 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a exonéré les sociétés coopératives agricoles de la C3S à compter du 1er janvier 2015.

Il n’est pas non plus contesté que la société CGC, constituée sous la forme juridique de SICA jusqu’au 31 décembre 2014, a opté pour la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015.

En vertu de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, il est institué la C3S à la charge ‘1° Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital’.

L’article 39-1 6° du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : ‘ Le fait générateur de cette contribution [sociale de solidarité] est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due’.

En tout état de cause, il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que la société CGC, constituée sous la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015, est redevable de la C3S au titre de l’année 2015, peu important que le montant de la cotisation soit déterminé au regard du chiffre d’affaires réalisé sur l’année civile précédente alors que la société était constituée sous la forme juridique de SICA.

Au soutien de sa prétention, la société se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 1995 et d’une lecture a contrario des dispositions de l’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

La cour constate, d’une part, que la société ne verse pas aux débats la décision précitée, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son bordereau de pièces et, d’autre part, qu’elle procède à une analyse juridique erronée du texte susvisé.

L’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en effet que : ‘Le changement de forme juridique d’une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d’affaires réalisé jusqu’à la date de ce changement ou de cette modification’.

Contrairement à ce que soutient la société, ces dispositions, quand bien même il en serait fait une lecture a contrario, ne sont nullement applicables au litige soumis à l’appréciation de la cour. En effet, jusqu’au 31 décembre 2014, la société était redevable, en tant que société exerçant sous la forme juridique de SICA, de la C3S, et à partir du 1er janvier 2015, elle a continué à être assujettie à cette contribution en tant que société exerçant sous la forme juridique de S.A.S, conformément aux dispositions de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la société CGC ne peut raisonnablement se prévaloir d’une perte d’exonération puisque n’ayant jamais bénéficié d’un tel avantage en 2014.

Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société était redevable de la somme de 721.780 € au titre de la C3S exigible en 2015 et calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2014. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CGC de sa demande de dégrèvement.

Sur le principe d’égalité devant les lois fiscales :

Arguant d’une différence de traitement, la société soutient qu’une lecture restrictive de l’alinéa 2 de l’article D.651-14 du code de la sécurité sociale serait en contradiction avec le principe de l’égalité devant les lois fiscales issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

L’Urssaf réplique qu’en vertu des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour d’apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels.

La conformité d’une disposition législative à une norme de valeur constitutionnelle relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel, saisi dans les termes et selon les modalités définis par l’article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

La société CGC n’a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct et motivé, de sorte que la cour ne peut pas apprécier si les trois conditions posées à l’article 23-2 de la loi précitée sont remplies.

En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Succombant en son recours, la société CGC sera condamnée en équité à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits du RSI, la somme complémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 25 Septembre 2019 – n° 17/05647

Code rural : Article L528-1 en vigueur depuis le 1er juillet 2019 Modifié par Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 – art. 5

Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d’étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

Il assure le suivi de l’évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent, les informations nécessaires.

Le haut conseil délivre et retire l’agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. Il établit un bilan annuel des mises en demeure qu’il a effectuées en application du premier alinéa de l’article L. 528-2.

Il a pour mission d’élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes consolidés.

Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l’approbation de l’autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

II.- Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par l’autorité administrative.

Une commission consultative composée de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question relative à l’application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire.

Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa.

Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l’agriculture.

Le haut conseil établit une charte d’éthique et de déontologie visant à prévenir et traiter les conflits d’intérêt dans le cadre de son activité.

La composition des instances d’administration et de la commission consultative mentionnée au deuxième alinéa du II, l’organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

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