Réformation de l’application des sanctions pécuniaires devant une Cour d’Appel.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 6, des statuts : « Sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement :

Les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62;

Les impôts et taxes (compte 63) ;

Les charges de personnel (compte 64) ;

Les autres charges de gestion courante (compte 65) ;

Les charges financières (compte 66) ;

Les charges exceptionnelles (compte 67) ;

Les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;

Les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;

Les impôts sur les sociétés (compte 69). »

La participation aux frais fixes ainsi prévue à l’article 8, paragraphe 6, des statuts a vocation à réparer le préjudice subi par la société coopérative du fait du manquement du coopérateur à son obligation d’apport, lequel doit être calculé sur la durée de l’engagement restant à courir ; en l’occurrence, le conseil d’administration de la coopérative les vignerons de Saint Félix Saint-Jean, dans sa délibération du 8 octobre 2012, a décidé d’appliquer à M. et Mme M. les sanctions pécuniaires de l’article 8 des statuts pour manquement à leur obligation d’apport sur toute la période restant à courir jusqu’au terme de la période quinquennale en cours, au titre des exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, aucune disposition légale ou statutaire n’obligeant le conseil d’administration à mettre en ‘uvre la procédure de sanctions pour chaque exercice concerné par le manquement.

La quote-part des frais fixes pouvant être mis à la charge du coopérateur défaillant doit être calculée en prenant pour base la quantité de récolte non livrée, qui ne peut être fixée que par référence à la dernière récolte apportée à la cave, et le montant des charges fixes correspondant aux comptes de charges 61 à 69 constatés au cours de l’exercice effectivement concerné par le manquement.

Modifiant le calcul, qu’elle avait présenté en première instance, la coopérative les vignerons de Saint Félix Saint-Jean, aux droits de laquelle vient la coopérative Fonjoya, chiffre désormais son préjudice en se référant aux frais fixes de l’exercice 2011/2012 clôturé le 31 juillet 2012, dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013, et qui correspond au premier exercice au cours duquel a été constaté le manquement de M. et Mme M. à leur obligation d’apport, ainsi qu’à la production de 1444,15 hl apportée à la cave par ces derniers au cours de l’exercice 2010/2011 (récolte 2010) par rapport à la production totale de l’ensemble des coopérateurs de 40 605,02 hl ; le montant des frais fixes, correspondant aux comptes de charges 61 à 68, ressort ainsi à 916 264,28 euros, soit un montant de frais à l’hectolitre de 22,56 euros rapporté à la production totale livrée à la cave en 2011 ; il en résulte que la quote-part des frais fixes mis à la charge de M. et Mme M. eu égard à la production livrée par eux à la cave en 2010 est égal à la somme de : 1444,15 hl x 22,56 euros = 32 580,02 euros.

Les appelants ne peuvent sérieusement remettre en cause le montant ainsi déterminé au prétexte que les charges de l’exercice comptable considéré ne sont pas justifiées, alors que les comptes annuels de la coopérative, publiés au registre du commerce et des sociétés, sont publics et qu’au surplus, la coopérative Fonjoya communique le compte de résultat détaillé de l’exercice clos le 31 juillet 2012 de nature à permettre de vérifier les comptes de charges 61 à 68 servant de base au calcul ; en revanche, ils sont fondés à prétendre que la quote-part des frais fixes doit être calculée année par année, par référence aux comptes de charges 61 à 69 du compte de résultat de l’exercice comptable du manquement ; si au cours des exercices 2012/2013 et 2013/2014, M. et Mme M. ont également été défaillants dans leur obligation d’apport, leur participation aux frais fixes, destinée à réparer le préjudice subi par la société coopérative, ne peut en effet être déterminée que par référence aux charges d’exploitation se rapportant à chacun des deux exercices considérés, sans pouvoir être calculé par rapport à celles exposées au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2012.

Par ailleurs, l’article 8, paragraphes 7, des statuts dispose qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décidé de lui appliquer une pénalité égale à 10 % de la valeur de la production non apportée; il en résulte également que la pénalité doit être calculée sur la base du nombre d’hectolitres de vin qu’auraient pu, normalement, produire les apports non livrés, que le volume de la production non apportée sera calculé par application du décret annuel de production fixant les règles de rendement à l’hectare ou tout document ou prescription autre qui serait susceptible de lui être substitué concernant respectivement les AOP (AOC) coteaux du Languedoc, IGP (VDP) ou IG (VDT) et relatif à la récolte non apportée et que la pénalité sera calculée au prix moyen des règlements effectués à ses associés coopérateurs par la coopérative pour les apports de l’exercice comptable qui précède l’exercice de réalisation du manquement.

Dans le cas présent, la coopérative Fonjoya présente un calcul de la pénalité de 10 % qui, prenant pour base la surface d’exploitation de M. et Mme M. lors de la campagne 2010 (19 ha 92a 38 ca) et les rendements à l’hectare autorisés en 2010 par le syndicat des producteurs de vins de pays d’oc, a déterminé le volume de la production non apportée par ces derniers, soit 1357,71 hl, et le prix de cette production par référence au prix moyen des règlements versés aux associés coopérateurs, soit 57 865,26 euros ; ce calcul n’est pas sérieusement critiqué, dès lors qu’il a été fait, en conformité des dispositions statutaires, par rapport à la surface du vignoble de M. et Mme M. en 2010, correspondant à la dernière récolte apportée à la cave, aux rendements à l’hectare autorisés en 2010 et aux règlements faits aux coopérateurs cette année-là, ce dont il se déduit une pénalité, appliquée aux exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 au cours desquels ces derniers ont manqué à leur obligation d’apport, égale à la somme de : 57 865,26 euros x 10% x 3 = 17 359,58 euros.

M. et Mme M. n’établissent pas en quoi cette pénalité serait manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la société coopérative ainsi privée durant trois exercices successifs de leurs apports ; leur demande tendant à l’application de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne peut ainsi qu’être rejetée.

Ils sollicitent subsidiairement que la somme pouvant être mise à leur charge au titre des sanctions pécuniaires soit limitée à la somme de 22 839,22 euros au titre de la compensation de 15 % de la prime d’arrachage (sic), mais cette demande n’est pas explicitée dans leurs conclusions d’appel, ni même justifiée.

Il résulte de ce qui précède que la société Fonjoya est fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. et Mme M. à lui payer la seule somme de 32 580,02 euros au titre de leur participation aux frais fixes prévue à l’article 8, paragraphes 6, des statuts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, date de l’acte introductif d’instance, capitalisés selon l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ; le jugement entrepris doit dès lors être réformé mais seulement en ce qu’il a condamné les intéressés au paiement de la somme de 105 201,45 euros de ce chef.

Cour d’appel, Montpellier, Chambre commerciale, 19 Octobre 2021 – n° 18/03360 Décision Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Octobre 2021 Répertoire Général : 18/03360