- Structurer et renforcer les organisations de producteurs (OP)
L’un des objectifs du rapport est de consolider les organisations de producteurs afin d’améliorer leur pouvoir de négociation. Il encourage les agriculteurs à adhérer à des OP, la proposition 1 conditionnant l’accès à certaines aides à cette appartenance. Également, la proposition 2 entend relever le seuil de constitution des OP afin de réduire leur nombre et de renforcer leur concentration. Par ailleurs, des mécanismes de contrôle et sanctions seront prévus pour les manœuvres visant à contourner ou affaiblir les OP lors des négociations (proposition 3). - Renforcer la transparence dans les coopératives
Les coopératives, qui sont un outil central de la négociation collective, devront renforcer leur transparence. Notamment, les coopératives de grande taille se verront imposer d’informer régulièrement leurs membres des écarts entre la rémunération proposée et les coûts de production afin de garantir une meilleure redistribution des gains aux agriculteurs (proposition 4). - Inclure plus de filière dans les dispositions EGalim
Dans le but de sécuriser les revenus des agriculteurs, la proposition 6 préconise d’étendre l’obligation de contractualiser à des filières qui en étaient jusque-là exemptées, telles que celle des fruits et légumes destinés à la transformation et la filière viti-vinicole. Dans le même sens, la proposition 7 souhaite mettre en place un dispositif d’accompagnement spécifique notamment pour la filière bovine, où des expérimentations locales seront menées pour promouvoir la contractualisation. - Simplifier les outils d’évaluation des coûts de production des agriculteurs
Afin de permettre aux producteurs de calculer plus facilement leurs coûts de production et de les comparer à ceux de la filière ou à l’indicateur de référence, un outil gratuit sera développé et mis à leur disposition conformément à la proposition 8. - Offrir un cadre juridique plus cohérent et lisible
La proposition 9 a vocation à simplifier le rapport juridique afin de rendre les contrats plus clairs et plus adaptés aux réalités des filières. Les producteurs devront proposer des contrats simplifiés, et les acheteurs seront tenus d’accepter ou de proposer une alternative en cas de refus. - Simplifiier les règles de négociation
Afin de responsabiliser les acheteurs et simplifier la négociation, la proposition 10 prévoit d’obliger les acheteurs à proposer un contrat en cas de refus délibéré de transmission par le producteur des éléments essentiels de la proposition de contrat. Également, en vertu de la proposition 11, la durée des contrats devra être adaptée selon les spécificités des filières pour correspondre aux cycles de production. Enfin, une date butoir amont pour la signature des contrats sera instaurée pour garantir que les accords soient conclus avant la mise en marché des produits (proposition 13). - Mieux réguler la formation du prix sur l’amont en renforçantles indicateurs de coûts de production
Les indicateurs de coûts de production jouent un rôle central dans la fixation des prix. Pour cela, des indicateurs actualisés qui prendront en compte la productivité des filières devront être élaborés et utilisés dans les formules de prix (Propositions 14 et 15). De plus, s’agissant de ces formules, la proposition 16 prévoit que la pondération des coûts de production devra être supérieure à 50 % afin de garantir une juste rétribution des agriculteurs. - Assurer la transparence sur l’origine des matières premières agricoles dans la négociation
Afin de renforcer la confiance sur l’origine des matières premières agricoles, la proposition 17 entend imposer aux fournisseurs d’informer les distributeurs sur l’origine française ou non des matières premières agricoles. Si l’origine française est revendiquée, elle devra être justifiée. Ce point apparaît essentiel afin de promouvoir les produits français et renforcer par la même occasion la confiance des consommateurs. - Lutter contre les abus commerciaux en clarifiant la notion de prix abusivement bas
Pour éviter les abus dans les négociations tarifaires, les distributeurs devront justifier toute demande de baisse de prix de manière quantitative. En parallèle, conformément à la proposition 19, des lignes directrices seront élaborées par la DGCCRF afin de préciser les situations de prix abusivement bas, facilitant ainsi leur identification et sanction. - Mieux assurer le séquencement des négociations d’aval et d’amont
Les auteurs se sont interrogés sur l’opportunité d’assouplir le cadre contractuel. A cet effet, la proposition 13 bis prévoit l’instauration d’une date butoir mobile au plus tard 3 mois après la transmission par le fournisseur de ses CGV. Le fournisseur resterait libre de choisir la date d’envoi de ses CGV, sous réserve d’avoir préalablement conclu ses contrats d’approvisionnement en matières premières agricoles. - Simplifier les conditions de la négociation commerciale
Dans un souci de simplification et de fluidification des négociations commerciales, le rapport avance trois propositions.
La proposition 20 vise tout d’abord à fusionner les options actuelles en proposant aux fournisseurs de présenter des informations agrégées sur l’origine et la part des trois principales matières premières agricoles entrant dans la composition de leurs produits. La proposition 21 préconise la suppression des dispositions du Code de commerce et du Code rural concernant la révision automatique des prix. Enfin, la proposition 22 recommande de rendre les clauses de renégociation des prix facultatives à moins qu’elles ne soient inscrites dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, elles seront obligatoires, mais leur contenu restera soumis à la libre négociation des parties. - Pérenniser l’encadrement des promotions
Avec la proposition 23, l’encadrement des promotions sera pérennisé. Il s’agira notamment de limiter les rabais excessifs sur les produits alimentaires afin de protéger les marges des producteurs. De plus, la proposition 24 entend interdire la publicité comparative sur les prix des produits alimentaires pour épargner une guerre des prix à l’ensemble de la filière. - Harmoniser les pratiques au niveau européen
Le rapport plaide également pour des règles européennes harmonisées afin de mieux encadrer les relations commerciales dans l’Union européenne. La proposition 25 envisage ainsi des actions contre les abus des centrales d’achat à l’échelle européenne. - Renforcer les moyens de contrôle et de sanctions
Enfin, pour garantir l’application de ces mesures, la proposition 27 prévoit de renforcer les moyens d’action de la DGCCRF en termes de contrôles et de sanctions
Mois : octobre 2024
Solution. – La modification de l’assiette d’un chemin d’exploitation suppose le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Impact. – À défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires riverains, l’autorisation d’empiétement consentie par un propriétaire riverain sur sa parcelle dans l’intérêt exclusif du fonds voisin n’a pas pour effet d’élargir l’assiette du chemin d’exploitation.
Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-22.025 : JurisData n° 2024-010342
Note :
Un chemin d’exploitation sépare deux parcelles dont l’une supporte un hangar exploité par une société. À la suite d’un premier différend relatif à l’accès à ce bâtiment, un protocole d’accord signé entre la société et le propriétaire de l’autre parcelle a autorisé les véhicules lourds empruntant le chemin à empiéter sur cette dernière moyennant le versement d’une indemnité mensuelle.
La société et le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le hangar, ont ultérieurement contesté leur obligation de payer et obtenu en première instance l’annulation du protocole d’accord pour absence de cause et, en conséquence, la condamnation de la partie adverse à rembourser les indemnités perçues indûment.
Saisis de l’appel formé par le voisin, les juges du second degré ont, eu égard aux éléments probants soumis à leur appréciation, infirmé le jugement en retenant que le droit d’utiliser le chemin d’exploitation dont bénéficiait la société ne portait pas sur la totalité de l’assiette qu’elle utilisait réellement, qui comporte une emprise sur le fonds voisin.
Un pourvoi en cassation a été formé par la partie adverse, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1131 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, alors que, le droit d’usage d’un chemin d’exploitation par un propriétaire riverain n’étant pas lié à la propriété du sol sur lequel son assiette est établie, le droit d’usage de la société et du propriétaire du terrain sur lequel le hangar avait été construit pouvait s’exercer sur l’intégralité de l’assiette du chemin, peu important qu’une partie de cette assiette ait comporté une emprise sur le fonds opposé.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le fondement de l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime, d’où il résulte que « la modification de l’assiette d’un chemin d’exploitation, comme sa disparition, ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir », d’où il se déduit que « lorsqu’un propriétaire dont le fonds est desservi par un chemin d’exploitation, accepte, pour la commodité de l’accès au fonds voisin desservi par le même chemin, de réaliser un aménagement par emprise sur son terrain, celui-ci n’opère aucune modification de l’assiette du chemin d’exploitation existant ».
Forte de ce raisonnement, elle en a conclu qu’en relevant que les appelants avaient facilité l’accès au fonds des intimés par une emprise sur leur propre parcelle, la cour d’appel a fait ressortir qu’en l’absence d’accord de l’ensemble des propriétaires riverains, l’aménagement consenti dans l’intérêt exclusif du fonds voisin n’avait pas eu pour effet d’élargir l’assiette du chemin d’exploitation et a pu en déduire que le protocole d’accord, en ce qu’il permettait de prolonger l’autorisation d’utiliser un passage excédant l’assiette du chemin d’exploitation, n’était pas dépourvu de cause.
Cette décision, tout en mettant fin à un litige en matière de droit des obligations, apporte un éclairage supplémentaire sur les conditions d’évolution de l’assiette des chemins d’exploitation en étendant l’exigence d’un consensus prévue, en ce qui concerne la disparition de ces chemins, par l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. »
La Haute Juridiction civile avait précédemment déduit de cette disposition que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-14.551 : JurisData n° 2022-006082 ; RD rur. 2022, comm. 107, D. Lochouarn ; Dr. voirie 2022, n° 229, Synthèse, J. Debeaurain). Elle tient le même raisonnement à l’égard de l’élargissement de l’assiette d’un tel chemin et, plus généralement, de toute modification de cette dernière.
À l’évidence, sa réponse s’inscrit totalement dans un principe jurisprudentiel de modification consensuelle et donc d’intangibilité unilatérale de l’assiette des chemins d’exploitation admis, dans le silence de la loi, par parallélisme avec les règles qui président à leur suppression.
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Commentaire par Denis Lochouarn docteur en droit

Trois arrêts publiés le même jour illustrent que la participation active et continue des locataires à l’exploitation des biens loués est essentielle pour éviter la résiliation du bail, même si les biens sont mis à la disposition d’une société ou d’un groupement dont ils ne sont pas membres. Le bailleur doit prouver que le manquement lui cause un préjudice pour obtenir la résiliation du bail.
Ainsi, dans l’un de ces arrêts (n° 23-13.893), la Cour de cassation juge que lorsqu’un locataire, ou en cas de cotitularité, l’un des locataires, met les biens loués à la disposition d’une société dont ils ne sont pas associés, mais continuent à participer activement et de manière permanente aux travaux sur place, ils ne cèdent pas la jouissance du bien loué à cette société. Par conséquent, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que sur la base de l’article L. 411-31, II, 3°, du Code rural et de la pêche maritime, et doit prouver que le manquement lui cause un préjudice.
Dans une situation similaire à la première (n° 23-12.967), si un des cotitulaires du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le cotitulaire restant dispose de trois mois pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, que le bail se poursuive à son seul nom (V. art. L. 411-35, alinéa 3, du même, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014). Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans un délai de deux mois. Le juge, saisi de l’opposition du bailleur, doit alors statuer en tenant compte des intérêts légitimes du bailleur, notamment la capacité du cotitulaire restant à assurer la bonne exploitation du bien et à respecter ses obligations légales et contractuelles.
Dans le troisième et dernier arrêt (n° 23-14.685), la Cour retient que lorsque les biens loués sont mis à la disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dont les locataires ne sont pas membres, mais qu’ils continuent à participer activement et de manière permanente aux travaux sur place, ils ne cèdent pas la jouissance du bien loué à ce groupement. Ainsi, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que sur la base de l’article L. 411-31, II, 3°, du Code rural et de la pêche maritime, et doit prouver que le manquement lui cause un préjudice.
En synthèse, ces décisions affirment le principe suivant : tant que les locataires continuent à participer activement à l’exploitation des biens loués, même s’ils les mettent à disposition d’une société ou d’un groupement, ils conservent leurs droits de locataires et le bailleur ne peut pas résilier le bail sans motif légitime.
La Cour souligne que la participation active et permanente des locataires aux travaux sur les biens loués est essentielle pour éviter de considérer qu’il y a cession de la jouissance du bien au profit de la société ou du groupement. Cette participation directe démontre que les locataires conservent le contrôle de l’exploitation des biens. Si les locataires respectent cette condition de participation active, le bailleur ne peut pas résilier le bail librement. Il doit invoquer un motif précis prévu par la loi, à savoir un manquement du locataire qui lui cause un préjudice. La simple mise à disposition des biens à une société ou à un groupement ne suffit pas à justifier une résiliation.
Source
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-13.893, FS-B
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-12.967, FS-B
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-14.685, FS-B
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