La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025, parue au Journal officiel du 28 février 2025, comprend un ensemble de mesures destinées à alléger la charge sociale des non-salariés agricoles.
Dans le cadre des différents dispositifs mis en place pour soutenir le secteur agricole en grandes difficultés, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 comporte de véritables avancées sociales pour l’exploitant agricole.
Réforme du mode de calcul des pensions versées aux non-salariés agricoles. – En vue d’améliorer la situation des retraités agricoles, l’article 87 de la loi modifie le mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles (NSA) en vue de l’aligner sur le régime général des indépendants en passant d’un régime par points à un régime par annuités.
Actuellement, le mode de calcul de la pension de retraite de base d’un non-salarié agricole se compose d’une pension forfaitaire (AVI) et d’une pension proportionnelle par points (AVA) dont le montant dépend à la fois des cotisations versées et de la durée d’assurance. Dès 2026, les retraites des NSA seront calculées sur la base des 25 meilleures années de revenus, ce qui permettra de substituer une pension unique aux pensions de retraite forfaitaires et proportionnelles.
Mais, compte tenu de la complexité du passage d’un régime à l’autre au regard des informations détenues par la MSA, la réforme ne pourra être opérationnelle qu’à compter du 1er janvier 2028. Les pensions liquidées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 seront calculées selon les règles actuelles.
À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, le niveau de la pension sera révisé et les sommes versées antérieurement feront l’objet d’une régularisation. Soit le montant sera revu à la hausse si le nouveau calcul est plus favorable au retraité, soit il sera maintenu en l’état s’il lui est défavorable.
Consécutivement, l’article 3 de la loi aligne l’effort contributif des NSA sur celui des travailleurs indépendants, sachant que deux spécificités agricoles seront conservées : l’assiette triennale ainsi que l’annualisation des cotisations (C. rur., art. L. 731-42). Cet alignement va également impacter le chef d’exploitation à titre secondaire ainsi que les membres de famille à titre exclusif, principal ou secondaire.
Emploi de saisonniers agricoles : pérennisation du dispositif d’exonération TO-DE. – Le régime d’exonération de cotisations patronales pour l’embauche, sous conditions, de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE), qui devait cesser à la fin de l’année 2025, est pérennisé par l’article 8 de la loi (C. rur., art. L. 741-16).
Cet article relève, dès le 1er mai 2024, son plafond d’exonération totale de 1,20 à 1,25 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Ainsi, pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mai 2024, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % (1,6 SMIC).
Enfin, les articles 9 et 10 étendent le dispositif d’exonération respectivement aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents (C. rur. art. L. 741-16, V) et aux coopératives qui mettent à disposition du personnel, pour le conditionnement des fruits et légumes, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production. (C. rur. art. L. 741-16 et CGI, art. 1451, I, 1°, avant dernier alinéa).
Cette mesure doit faire l’objet d’une évaluation par le gouvernement avant le 1er octobre 2025.
Exonération applicable aux jeunes agriculteurs : cumul avec les taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, âgés de 18 à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, bénéficient d’une exonération partielle des cotisations des branches maladie, vieillesse et famille dont ils sont redevables pour eux-mêmes. À compter des cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, ces exonérations sont cumulables avec les réductions dégressives de cotisations sociales instituées au profit de l’ensemble des travailleurs indépendants durant les 5 premières années qui suivent leur installation : 65 % la 1re année, 55 % la deuxième, 35 % la troisième, 25 % la quatrième et 15 % la cinquième (CSS, art. L. 613-1 et C. rur., art. L. 731-13).
À défaut, l’application du taux réduit pour les JA aurait conduit à un montant supérieur à celui appliqué dans le droit commun.
Revenus tirés de la location des gîtes ruraux : maintien de l’assiette sociale. – Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, l’article 12 cristallise l’assiette sociale des exploitants pour les sommes dues à raison des meublés de tourisme dans son ancien renvoi au régime des bénéfices dit « micro-entreprises » (CGI, art. 50-0). Les agriculteurs continuent donc à bénéficier du régime antérieur à la loi Airbnb n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale et qui aurait eu une répercussion sur l’assiette sociale des non-salariés agricoles (C. rur., art. L. 731‑14‑1, A).
Le statut de conjoint collaborateur : un statut limité dans le temps. – Depuis le 1er janvier 2022, les personnes qui deviennent collaborateurs du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peuvent pas conserver cette qualité plus de 5 ans. L’article 87 de la loi précise que pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous ce statut, la durée de 5 ans s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l’âge de la retraite à taux plein avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension ( C. rur., art. L. 321-5 ).
Source
L. n° 2025-199, 28 févr. 2025, art. 8, 9, 10, 11, 12, 87 : JO 28 févr. 2025
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