Sur la détermination du prix :
M. [F] [I] [C] [X] fait valoir qu’au regard des articles 2-8 des contrats de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale et 8 du contrat de vente de fruits et légumes, ces clauses créent un déséquilibre dans la détermination du prix au détriment du producteur, ce prix reposant sur un « prix du marché » à géométrie variable en fonction du lieu où est commercialisée la récolte, laissant les producteurs sans latitude de déterminer les prix, étant précisé que, le 30 juin 2015, le directeur général du distributeur acheteur, la société Portprim’land, en cours de constitution, a fixé un prix de 4,00 euros par kilogramme pour la récolte de 2015, sans différenciation entre les fruits standards (vente en vrac) et les fruits premium (vente sous emballage avec tri sélectif) et que cet engagement n’a pas été respecté, la société Portprim’land ayant indiqué, après avoir reçu tous les fruits de la campagne de 2015, que le prix final serait de 2,82 euros par kilogramme pour la classe standard et 3,01 euros pour la classe premium, les producteurs français ayant les concernant bénéficié de prix 30% plus élevés. Par ailleurs, le prix de vente minimum accordé pour la vente de fruits conditionnés correspond précisément à la redevance minimale qu’il doit reverser pour la production des fruits. Enfin, M. [F] [I] [C] [X] fait valoir qu’il était tenu au paiement de redevances portant sur la commercialisation des fruits alors qu’il était possible que la commercialisation voire la récolte des fruits n’était pas terminée. M. [F] [I] [C] [X] conclut que les clauses des contrats de concession de sous licence de certificats d’obtention végétale et de vente de fruits quant aux modalités de détermination et de paiement du prix sont manifestement contraires aux dispositions de l’article L.442-1 I 2° du code de commerce.
La société Sofruileg fait valoir qu’elle n’est liée à M. [F] [I] [C] [X] que par les contrats de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale, qu’elle n’achète pas de fruits et qu’elle n’intervient pas sur la détermination du prix. Elle souligne que la preuve n’est aucunement rapportée qu’elle aurait pris des engagements tarifaires. La société Sofruileg indique que les contrats de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale sont distincts des contrats de vente tandis que la clause relative aux délais de paiement est d’usage courant dans le domaine concerné.
Réponse de la cour :
Si M. [F] [C] [X] se prévaut d’un déséquilibre significatif en raison de la combinaison de l’article 2-8 « redevance » du contrat de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale du 9 mars 2013 avec le contrat de vente de fruits Actinadia Arguta Variétés Hortgem Nergi conclu avec la société Prim’Land (qui est une personne morale distincte de la société Sofruileg) le 15 mai 2013, cette combinaison n’est pas pertinente en ce que ces contrats, qui concernent respectivement l’autorisation de cultiver et de vendre les kiwis faisant l’objet de la protection couverte par les certificats d’obtention végétale, et les modalités de vente des kiwis à un opérateur commercial agréé, ne concernent pas les mêmes parties tandis qu’il n’est pas démontré que la société Sofruileg aurait eu une influence sur la fixation du prix qui relève des relations entre le producteur et cet opérateur.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, la preuve n’est pas démontrée que la société Sofruileg s’était engagée, lors d’une réunion avec les producteurs tenue le 30 juin 2015, à un prix de 4,00 euros par kilogramme pour la récolte de 2015 sans différenciation entre les fruits standards et les fruits premium, M. [F] [I] [C] [X] ne justifiant d’aucun engagement écrit de la société Sofruileg en ce sens.
A cet égard, le prix de vente minimum est fixé par la société Prim’Land, aux termes du contrat de vente du 15 mai 2013.
Enfin, M. [F] [I] [C] [X] ne justifie pas en quoi le fait que la redevance proportionnelle d’exploitation qui, selon l’article 2-8-2 des contrats de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale, est payée deux fois chaque année, un premier paiement effectué le 15 septembre sur une base de 0,15 euros par kilogramme et calculé sur les tonnages prévisionnels de la récolte de l’année en cours et le solde le 31 décembre, entraine un déséquilibre significatif à son détriment, étant observé que le premier paiement est fixé en fonction d’une production prévisionnelle correspondant à la situation du producteur.
Par conséquent, les clauses de détermination du coût des redevances des contrats de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale n’engendrent pas un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au détriment de M. [F] [I] [C] [X].