22/07/2025

Litige entre une coopérative agricole et un tiers non coopérateur : quel est le tribunal compétent ?

Dans une décision du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d’Aurillac, auprès duquel une requête en injonction de paiement a été déposée, rappelle la spécificité des sociétés coopératives agricoles et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions formant une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales (C. rur., art. L. 521-1), la loi donne compétence aux juridictions civiles pour connaître des litiges les concernant (C. rur., art. L. 521-5). Mais cette attribution n’est pas exclusive. Les litiges entre les sociétés coopératives agricoles et des tiers non coopérateurs nés d’actes de commerce relèvent de la compétence du tribunal de commerce. En fait, la compétence juridictionnelle en cas de litige avec une société coopérative agricole dépend de la nature de l’acte en cause.

Un litige né entre un sous-traitant d’un cabinet d’architecte et une société coopérative laitière avait été soumis au tribunal de commerce d’Aurillac. La coopérative laitière avait, en effet, fait appel à un cabinet d’architecte pour la construction d’une unité fromagère avec circuit pédagogique. Le cabinet a sous-traité une partie de sa mission (une étude technique) avant d’être mis en liquidation judiciaire.

Le sous-traitant s’est retourné contre la société coopérative pour le règlement de sa prestation et a donc déposé une requête en injonction de paiement devant le tribunal de commerce. La société coopérative agricole a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et soulevé l’incompétence du tribunal de commerce tout en demandant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire.

La prestation du sous-traitant n’étant pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce, mais un acte mixte passé entre un commerçant (le sous-traitant) et un non commerçant (la coopérative laitière), le tribunal de commerce d’Aurillac se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire.

Source

Trib. com., Aurillac, 10 juin 2025, n° 2025J00016