CAA Nantes, 5ème chambre, 12 sept. 2025, n° 24NT01762
Un préfet a délivré à une EARL un permis de construire une unité de méthanisation destinée au traitement du lisier agricole, assorti de prescriptions ; le permis modificatif qui s’en est suivi a été accordé tacitement. L’arrêté préfectoral est contesté par la Fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor (FAPEL 22).
La Cour administrative d’appel de Nantes écarte l’intégralité des points de droit soulevés par la Fédération en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux. Et pourtant, ils étaient nombreux. En effet, les juges estiment que les pièces du dossier présentent toutes les garanties requises pour l’installation d’une unité de méthanisation au sein de l’exploitation agricole :
– certes une canalisation souterraine doit traverser le domaine public, mais n’étant pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’Urbanisme, il n’y a pas lieu de faire figurer au dossier de demande du permis de construire en débat une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
– il n’est pas démontré que l’opération en cause génèrerait des eaux usées nécessitant un raccordement au réseau public d’assainissement, le projet prévoit au contraire que leur traitement se fera au sein de l’installation ;
– le poste d’injection GRDF, apportant un complément fonctionnel nécessaire à l’unité de méthanisation, devant être regardé comme une annexe au sens des dispositions du PLUi, il peut être implanté à moins de 5 mètres de la voie publique ;
– la Fédération ne saurait invoquer le risque pour la sécurité publique que constitue l’augmentation du trafic lié à l’exploitation de l’unité alors que la voie publique la desservant présente une largeur et une visibilité suffisantes ;
– les constructions devant être semi-enfouies, la Fédération ne démontre ni que les constructions affecteraient la géologie du terrain susceptible d’entrainer des risques particuliers quant à la réalisation du projet, ni que l’unité de méthanisation présenterait un risque accru du fait de sa proximité avec la voie publique qui la longe ;
– les constructions projetées se situent en dehors des espaces proches du rivage.
La Cour relève :
– d’une part, que les intrants de l’opération projetée seront exclusivement composés de matières organiques d’élevage, de matières végétales et de culture ;
– d’autre part, que l’exploitant de l’unité de méthanisation dispose de la qualité d’exploitant agricole.
Enfin, et surtout, elle constate que l’unité de méthanisation projetée apparaît nécessaire à l’exploitation agricole qui entend traiter le lisier agricole produit par son élevage porcin, la moitié du fumier produit par l’élevage bovin voisin ainsi que des végétaux et les déchets de légumes de plusieurs autres exploitations agricoles tout en produisant du biogaz et en épandant l’intégralité du digestat sur les terres agricoles.
Dans ces conditions, tant dans son principe qu’au regard des caractéristiques du projet, la réalisation de l’unité de méthanisation en litige apparaît nécessaire à l’activité agricole. Le préfet a donc pu, sans commettre d’erreur de droit, délivrer le permis de construire, même si l’installation de l’unité est prévue en dehors des espaces urbanisés de la commune. La Fédération n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.