Mois : novembre 2025

BAIL RURAL : CONGE AU PRENEUR

La contestation du congé par le preneur n’interrompt pas le délai pour demander l’indemnisation des améliorations du fonds loué
La contestation par le preneur de la validité du congé délivré par le bailleur est sans incidence sur le cours du délai qui lui est imparti pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime, qui court à compter de la date d’effet du congé.

Réponse de la Cour

  1. Après avoir exactement rappelé que le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime était un délai de forclusion, courant à compter de la fin du bail et insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption ou de suspension, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que le délai imparti aux preneurs pour agir en indemnisation des améliorations qu’ils avaient apportées au fonds loué avait commencé à courir le 11 novembre 2020, date d’effet des congés, peu important qu’ils aient contesté en justice leur validité.
  2. Elle en a exactement déduit que l’action des preneurs en paiement d’une indemnité pour améliorations était manifestement forclose depuis le 12 novembre 2021, de sorte que leur demande d’expertise in futurum, formulée le 21 mars 2022, était dépourvue de motif légitime.
  3. Le moyen n’est donc pas fondé.

(Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-19.704, FS-B)… 👉 Pour en savoir plus : https://lnkd.in/et8KtA5Q

Le Conseil d’État clôt son premier contentieux climatique

Date : 03 novembre 2025

Paul Gasnier

Source :

CE, 24 oct. 2025, n° 467982, cne Grande-Synthe (IV) : Lebon

Le Conseil d’État estime que le Gouvernement a justifié du respect de ses objectifs de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2021 à 2030, compte tenu des résultats atteints sur la période intermédiaire (2021-2025), et des effets pouvant être raisonnablement attendus des mesures édictées par les pouvoirs publics pour les cinq prochaines années. Cette décision ne préjuge toutefois pas du respect par la France de la nouvelle trajectoire plus ambitieuse adoptée par l’Union européenne en 2021.

Contexte – Par des décisions Commune de Grande-Synthe (CE, 19 nov. 2020, n° 427301, cne Grande-Synthe I : Lebon ; JCP A 2020, act. 676 ; JCP A 2020, 2337, note R. Radiguet ; CE, 1er juill. 2021, n° 427301, cne Grande-Synthe II ; JCP A 2020, étude 7, M. Torre-Schaub) le Conseil d’État a jugé, par le truchement du mécanisme des « budgets carbone », que le Gouvernement n’avait pas respecté ses objectifs de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre et il lui a enjoint, en conséquence, de prendre toutes mesures permettant d’infléchir la courbe de ces émissions de carbone. À l’occasion d’un premier contentieux d’exécution, il a prescrit à l’État de prendre des mesures supplémentaires (CE, 10 mai 2023, n° 467982, cne Grande-Synthe III ; JCP A 2023, 2192, note M. Torre-Schaub). L’affaire « Grande-Synthe IV » marque la fin de ce premier contentieux climatique, quelques mois après la clôture de l’affaire Les Amis de la Terre relative à la pollution de l’air (CE, 25 avr. 2025, n° 428409, assoc. Les Amis de la Terre France et a. : Lebon ; JurisData n° 2025-005803 ; JCP A 2025, act. 219, L. Erstein).

La trajectoire à contrôler est celle fixée en 2020 – Le Conseil d’État devait ici s’assurer de la bonne exécution par l’État des décisions rendues en juillet 2021 et mai 2023, c’est-à-dire, du respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % pour 2030. La décision rendue ne préjuge pas du respect par la France de la nouvelle trajectoire, déterminée au niveau européen postérieurement à la décision Grande-Synthe II (réduction des émissions de 47,5 % à horizon 2030), qui relèverait, le cas échéant, d’un litige distinct.

Rappel de l’office du juge de l’exécution – Dans le cadre de ce second contentieux d’exécution, le Conseil d’État rappelle son office de juge de l’exécution des obligations climatiques, tel qu’il avait été tracé dans l’affaire Grande-Synthe III. Le juge doit d’abord vérifier si les objectifs intermédiaires ont été respectés en tenant compte des facteurs exogènes pouvant influer sur les émissions de GES. Il prend ensuite en considération les mesures adoptées ou annoncées par le Gouvernement présentées comme de nature à réduire les émissions de GES mais également celles susceptibles d’engendrer au contraire une augmentation notable de ces émissions. Enfin, le juge détermine, au vu de ces mesures et des méthodes d’évaluation ou de prévision disponibles, si les objectifs fixés à l’échéance de 2030 peuvent être regardés comme raisonnablement atteignables.

La courbe s’infléchit et le contentieux s’éteint – En l’occurrence, le Conseil d’État constate, d’une part, que les objectifs intermédiaires sur la période 2021-2025 ont été remplis. Il relève, d’autre part, que les projections d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, au regard des mesures édictées par les pouvoirs publics, sont suffisamment précises et crédibles pour considérer l’objectif de réduction de 40 % comme atteignable. Pour ce faire, il s’est appuyé sur un scénario prospectif transmis par la France à la Commission européenne et des avis d’experts, notamment du Haut conseil pour le climat, recueillis à l’occasion d’une séance orale d’instruction (CJA, art. R. 625-1). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il considère que ses décisions ont été exécutées, et clôt la procédure d’exécution.

L’avenir dira si ce quatrième épisode marquera la fin du feuilleton Grande-Synthe ou le début d’une nouvelle saison de contentieux climatique.

CHEMIN RURAL et son appropriation Attention

Appartenant à la commune et affecté à l’usage public, le chemin rural ne peut souffrir d’entraves à des fins d’usage privé au profit des propriétaires riverains.

Bien qu’affecté à l’usage du public, le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune (C. rur., art. L. 161-1), aussi n’est-il pas possible au propriétaire riverain d’en disposer comme bon lui semble, notamment d’en limiter l’accès (par un grillage ou autre élément physique destiné à entraver son accès) à des fins d’usage privé.

Des propriétaires riverains d’un chemin s’étaient arrogés le droit d’en restreindre l’accès au public en installant une clôture grillagée en vue de relier deux parcelles leur appartenant de part et d’autre de ce chemin. Or, en tant que chemin rural utilisé comme voie de passage, le chemin en cause, entretenu, était présumé relever du domaine privé de la commune (C. rur., art. L. 161-2).

Il revenait donc à ces propriétaires de renverser cette présomption d’appartenance à la commune s’ils souhaitaient en limiter l’accès. Or, faute de pouvoir produire un document attestant de leur droit de propriété sur le chemin, ils n’ont pu le faire. La commune obtient, en conséquence, leur condamnation à retirer la clôture litigieuse ainsi que tous autres éléments venant entraver son accès.

Pour retenir la qualification de chemin rural, les juges se sont appuyés sur les pièces produites :

– il apparaît sur le cadastre de façon continue dès la période napoléonienne ;

– il est mis à la disposition des promeneurs en tant que chemin de randonnée ;

– il est inscrit sur un topo-guide public, peu importe qu’il n’apparaisse pas sur le « plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR) visé à l’article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

– il est régulièrement entretenu par une association bénévole dans le cadre d’une convention avec la communauté de communes de la région ;

– il est mentionné en tant que tel sur le registre des délibérations du conseil municipal et diverses correspondances du maire.

C’est donc à bon droit, selon la cour d’appel, que le premier juge :

– a demandé le retrait de la clôture litigieuse et assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 400 € par jour de retard dans la réalisation des travaux de remise en état par rapport au délai imparti ;

– a condamné les propriétaires, apparemment de mauvaise foi, à verser à la commune des dommages intérêts en raison de l’indisponibilité du chemin par les usagers

publics et de l’image, qui se déduisait de cette interdiction d’accès, de l’incapacité de la commune à faire respecter sa domanialité.

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