Soumission de terrains forestiers appartenant à des communes au régime forestier
Espace rural et environnement > Forêt
Date : 21 novembre 2025
Source : Agridroit
CE 5ème-6ème ch. réunies, 14 novembre 2025, n° 497736
Les arrêtés ministériels prononçant l’application du régime forestier ne sont pas des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
La politique forestière assure la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion (C. for., art. L. 121-1). Elle relève de la compétence de l’Etat à même de décider d’appliquer ou pas le régime forestier aux communes. A ce titre, des arrêtés ministériels ont imposé à certaines communes de se conformer au document d’aménagement mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) pour la gestion des parcelles de bois et forêts leur appartenant (C. for., art. L. 211-1 et art. L. 221-2). En effet, la forêt communale, bien que faisant partie du patrimoine privé de la commune, fait également partie du patrimoine national et répond à des enjeux d’intérêt national.
Or, les communes concernées, gérant leurs domaines forestiers avec le concours d’un gestionnaire forestier agréé conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement approuvé par arrêté préfectoral (C. for., art. L. 124-1 et R. 124-2), ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ministériels en cause ; annulation qu’elles obtiennent en première instance et confirmée en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux reproche, en effet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’absence de mise en œuvre, préalablement aux arrêtés attaqués, de la procédure de participation du public prévue par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, ayant privé le public d’une garantie (CAA Bordeaux, 4eme ch., 9 juill. 2024, n° 22BX03006).
Quant au ministre, il soutient que ses décisions d’appliquer le régime forestier aux différentes communes pour la gestion des bois et forêts leur appartenant se bornent à définir un périmètre et à rendre applicable un régime juridique préexistant dans le Code forestier sans y ajouter aucune disposition ; ces décisions n’ont donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement et n’ont pas être précédées d’une procédure de participation du public
Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour a, en effet, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les arrêtés attaqués constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction aurait dû être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.
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