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Pour obtenir son retrait d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, un associé doit non seulement justifier d’une situation personnelle difficile, mais aussi démontrer l’impossibilité d’utiliser autrement ses droits.

Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre, précisant que :

« Les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et de l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique ».

En l’espèce, deux époux avaient acquis en 1997 des parts d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Ils ont demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986.

Après le rejet de leur demande par la cour d’appel, le couple s’est pourvu en cassation, mais sans plus de succès.

Les juges avaient constaté que l’épouse, en raison de graves problèmes de santé, n’était manifestement plus en état de se déplacer pour user personnellement du droit de jouissance de l’appartement en cause et que son mari ne pouvait pas plus occuper seul le bien. Toutefois, ils ont considéré que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser de justes motifs de retrait, et ce, en raison du fait que les époux associés devaient également rapporter la preuve qu’ils ne pouvaient utiliser autrement leurs droits en les cédant ou en louant l’appartement.

Ainsi, le couple était parvenu à démontrer ne pas pouvoir utiliser personnellement l’appartement en cause, mais n’avait pas rapporté la preuve de l’impossibilité de céder leurs droits ou de louer l’appartement les semaines où ils en avaient la jouissance. Les juges – du fond et de cassation – ont retenu qu’il ne justifiait ainsi pas d’un juste motif de retrait de la société.

Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-16.857, FS-B : JurisData n° 2024-022002

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