Visualiser l’article dans sa version PDF
La loi ne limitant pas le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées, l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du Code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action. Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans une décision du 14 novembre 2024.
En l’espèce, se prévalant de baux consentis à son profit sur des parcelles, une SCEA a assigné une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) en expulsion, soutenant que les baux consentis à cette dernière sur ces mêmes parcelles lui étaient inopposables.
C’est à bon droit que la SCEA fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer irrecevable sa demande d’expulsion. Pour la rejeter, les juges du fond ont retenu que la SCEA se prévaut de l’existence d’un contrat de bail rural écrit la liant à plusieurs bailleurs dont découlent un droit de jouissance à son bénéfice et une obligation de délivrance à la charge des bailleurs, de sorte que seuls ces derniers ont qualité pour demander l’expulsion de l’EARL. L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 31 du Code de procédure civile. La loi ne limite pas le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées et l’intérêt à agir de la SCEA n’est pas contesté, juge la Cour de cassation.
Ainsi, la Cour de cassation juge, en l’espèce, que la cour d’appel qui a fait prévaloir les baux consentis à l’EARL sur ceux consentis à la SCEA viole l’article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 duquel il résulte qu’un acte ne peut avoir date certaine que si est remplie l’une des trois conditions limitativement énumérées. En effet, aux termes de ce texte, les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire. Or, en l’espèce, la cour d’appel a estimé que les baux dont se prévalait l’EARL avaient acquis date certaine au motif qu’elle pouvait elle-même en dater la conclusion avec certitude comme étant antérieurs à ceux dont se prévaut la SCEA.
Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-13.884, FS-B : JurisData n° 2024-020407
© LexisNexis SA
Laisser un commentaire