En l’absence d’une convention contraire réglant le sort des plantations que le preneur viendrait à effectuer sur les biens loués, les dispositions de l’article 555 du Code civil ont vocation à s’appliquer à l’espèce. Si le bailleur ne devient pas immédiatement propriétaire des plantations, dès leur enfouissement dans le sol, ce droit d’accession à la propriété, sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, se trouve reporté à la fin du bail ou lors de son renouvellement. En l’espèce, les bailleurs sont devenus propriétaires, par accession, des plantations à l’expiration du bail de 1968, soit en octobre 1995.

Cour d’appel, Reims, Chambre sociale, 10 Juillet 2019 – n° 18/01769