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Pas de clause de reprise sexennale lorsque le bail rural est cédé au descendant moins de 6 ans avant sa date d’expiration

Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 18 février 2026

Source :

Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.148, FS-B

Dans un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un bailleur tendant à l’intégration d’une clause sexennale dans le contrat de bail dès lors qu’une cession de ce bail par le preneur à son descendant était intervenue moins de 6 ans avant sa date d’expiration, de sorte que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

En l’espèce, des parcelles avaient été données à bail rural par acte du 14 novembre 1974, renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans. Dans un jugement du 4 juillet 2022, un tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé le preneur à céder le bail à son descendant, cette cession ayant été établie et notifiée aux bailleurs par acte du 15 février 2023.

En décembre 2022, saisi par les bailleurs aux fins de l’introduction d’une clause sexennale de reprise dans le contrat de bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne fait droit à leur demande. Il ordonne l’insertion de cette clause dans un jugement rendu le 4 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’« au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité et ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés ». 

La cour d’appel infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 au regard de la date de la cession du bail au descendant. En effet, il résulte de l’article L. 411-8 du même code que si la cession du bail au descendant est intervenue au minimum 6 ans avant le terme, celui-ci est considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail. Or la clause sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, dans un bail initial et ne peut ainsi être insérée que lors du renouvellement du bail postérieur à la cession. En revanche, si la cession intervient moins de 6 ans avant le terme du bail alors la clause ne peut être insérée au plus tôt que dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

En l’occurrence, le bail ayant été renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans, de sorte que la cession du bail établie par acte du 15 février 2023 était intervenue moins de 6 ans avant la date d’expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, le descendant ne pouvait être considéré comme titulaire d’un premier bail. La troisième chambre civile rejette le pourvoi sur la base des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8, dès lors que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

À retenir : Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours d’un bail renouvelé et non au cours d’un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

Condition de dissolution d’un GAEC pour mésentente entre ses membres

Source :

Cass., 3e civ.,18 déc. 2025, n° 24-21.048

La mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne justifie sa dissolution que si elle paralyse réellement le fonctionnement du groupement.

Dans quelles conditions la mésentente entre les membres d’un GAEC constitue-t-elle un juste motif de dissolution ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 18 décembre 2025.

  • Selon l’article L. 323-3, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, les GAEC ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
  • Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.
  • Selon l’article 1844-7, 5°, du Code civil, enfin, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 

La Cour de cassation rappelle au visa des articles précités que l’inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d’une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d’un travail en commun, n’est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 10-25.081 : JurisData n° 2012-026487 ; Droit rural n° 413, mai 2013, comm. 86, obs. Ch. Lebel) et juge donc que la mésentente entre membres d’un GAEC, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement.

lexis nexis

La prescription de l’action en réduction des libéralités à l’épreuve de l’assignation en référé aux fins d’expertise

Entreprise agricole > Transmission de l’entreprise

Date : 09 janvier 2026

Source : Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-20.674, F-D

L’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert est susceptible d’interrompre le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités et d’en suspendre le cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert peut interrompre ou suspendre le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités (V. Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-19.695 : JurisData n° 2025-020315 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-13.665 : JurisData n° 2024-001115).

  • Aux termes de l’article 921 du Code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ;
  • Selon les articles 2239 et 2241, alinéa 1er du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. 

En l’espèce, le défunt, décédé le 18 janvier 2008, laisse pour lui succéder son épouse et ses deux filles nées d’une précédente union. L’épouse est décédée en 2015. En 2007, le défunt avait fait donation à une de ses filles, par préciput et hors part successorale, d’une somme d’argent et de la nue-propriété d’un ensemble immobilier. Le 1er avril 2010, la deuxième fille a saisi un juge des référés et obtenu la désignation, par ordonnance du 4 mai 2010, d’un expert ayant pour mission de reconstituer l’actif successoral et de rechercher les bénéficiaires de prélèvements intervenus sur les comptes du défunt. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2011. Le 24 août 2015, cette dernière a assigné sa sœur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, en fixation de la valeur du bien immobilier donné et en rapport à la succession de diverses sommes.

C’est en privant sa décision de base légale au regard des articles précités que l’arrêt d’appel, pour dire que l’action de la requérante en réduction de libéralités est prescrite et donc irrecevable, retient qu’un premier délai de prescription avait couru jusqu’au 18 janvier 2013 et que c’est à la lecture du rapport de l’expert déposé le 29 septembre 2011 que la demanderesse avait estimé qu’il avait été porté atteinte à sa réserve héréditaire, de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour agir en réduction, soit jusqu’au 29 septembre 2013, lequel était expiré lorsqu’elle a introduit l’instance, le 7 septembre 2015. Les juges du fond n’ont pas recherché si l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert, datée du 1er avril 2010, n’avait pas interrompu le délai de prescription quinquennal et si ce délai n’avait pas ensuite été suspendu à compter du jour où sa demande avait été accueillie, soit le 4 mai 2010, jusqu’à l’exécution de la mesure, intervenue le 29 septembre 2011.

De la qualification de clause pénale des sanctions statutaires dans les coopératives agricoles

Cass. civ 3ème du 18 décembre 2025, n°24-19.042

Rejet

La société coopérative agricole Fonjoya, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-19.042 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 et contre l’arrêt rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société coopérative agricole Fonjoya, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P], et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 19 mars 2024 et 2 juillet 2024), par courrier du 29 avril 2016, M. [P], adhérent de la société coopérative agricole Fonjoya (la société Fonjoya), a informé celle-ci qu’il avait cédé son exploitation et que l’acquéreur n’entendait pas reprendre ses engagements à l’égard de la coopérative.

2. Le conseil d’administration de la société Fonjoya ayant refusé son retrait, cette dernière l’a assigné en paiement des sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Fonjoya fait grief à l’arrêt de condamner M. [P] à lui payer la somme de 16 840,36 euros seulement, après compensation entre créances réciproques, au titre des pénalités des articles 8.6 et 8.7 des statuts, alors :

« 1°/ qu’une clause pénale naît d’un accord de volonté des parties ; que la qualification de clause pénale est exclusive de tout mécanisme légal ou réglementaire qui organise la réparation des préjudices pouvant survenir dans les rapports contractuels en cas de manquement de l’une des parties à ses engagements, puisque pareil mécanisme s’impose aux parties, et ce indépendamment de leur volonté ; qu’au cas présent, l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya, s’il était intégré au sein du contrat liant les associés de cette dernière, ne trouve pas son origine dans un accord de volonté des associés de cette société mais est imposé par les statuts-types impératifs, établis par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; qu’en qualifiant de clause pénale l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya, cependant que cet article n’était qu’une copie conforme des statuts-types que doivent adopter toutes les sociétés coopératives agricoles, la cour d’appel a violé les articles 1152 et 1226 anciens du code civil, ensemble les articles L. 525-1 et R. 525-3 du code rural et de la pêche maritime, et l’arrêté ministériel portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, en sa version applicable à la cause ;

2°/ qu’une clause pénale détermine de manière forfaitaire et anticipée le montant des dommages-intérêts qui seront dus par le débiteur en cas de manquements à ses obligations contractuelles ; que l’indemnité due en application d’une telle clause ne dépend donc pas, par exception au principe de réparation intégrale, du préjudice subi ; qu’au cas présent, la société Fonjoya soulignait dans ses conclusions d’appel que l’article 8.6 de ses statuts ne s’analysait pas en une clause pénale mais en un mécanisme d’exécution par équivalent mettant à la charge du coopérateur défaillant une participation aux frais fixes indûment supportés par la coopérative, et ce à proportion du volume de marchandises non livrées ainsi que de la durée de ce manquement ; que cette clause permettait ainsi, par l’application de deux variables (à savoir la quote-part de marchandises non livrées et la durée d’inexécution des engagements), à la coopérative d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi à cause de son coopérateur défaillant, puisque l’indemnité due couvrait l’excédent de frais indûment supporté ; que cet article 8.6 précisait que : « Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement » ; qu’à cet égard, la cour d’appel a affirmé que la clause précitée aurait été, au même titre qu’un autre article des statuts de la société Fonjoya (article 8.7), une « sanction pénale contractuelle » au motif que la somme due au titre du premier serait calculée « sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas » et que celle due au titre du second correspondait à « un pourcentage forfaitairement fixé » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya est un mécanisme d’exécution par équivalent qui a pour objectif de réparer l’intégralité du préjudice subi en imposant au coopérateur défaillant une participation aux frais fixes calculée à proportion des manquements dudit coopérateur, ce qui excluait toute idée de détermination forfaitaire dudit préjudice (contrairement à l’article 8.7, pur mécanisme forfaitaire), la cour d’appel a violé les articles 1152 et 1226 anciens du code civil ;

3°/ qu’une clause pénale est caractérisée par son caractère comminatoire, ce qui implique que la sanction prévue soit susceptible de dissuader le débiteur de manquer à ses engagements ; que tel n’est pas le cas de la clause qui constitue une pure reprise d’un dispositif légal, appliqué au cas d’espèce ; qu’ainsi, la clause qui prévoit que le débiteur défaillant doit indemniser son créancier de l’intégralité des pertes subies en raison de ses manquements n’est que la reprise des principes bien connus du droit des obligations, notamment des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, et est dépourvue de tout caractère comminatoire ; qu’au cas présent, l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya prévoit que le coopérateur qui manque à ses engagements d’apport de récoltes à la coopérative ou d’utilisation des services de cette dernière est tenu de supporter les frais fixes exposés en pure perte par cette même coopérative, et ce à proportion desdits manquements ; qu’à cet égard, la cour d’appel a uniquement affirmé que le montant des dommages-intérêts dus par M. [P] en application de l’article 8.6 précité aurait été d’une telle importance que cette clause aurait été dissuasive ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya ne caractérisait qu’une reprise des règles de droit commun des obligations, et au premier chef le principe de réparation intégrale, de sorte que cet article n’était pas plus dissuasif ou comminatoire que la loi elle-même, la cour d’appel a violé les articles 1152 et 1226 anciens du code civil ;

4°/ que les statuts-types des sociétés coopératives agricoles, prévus par arrêté ministériel, ont un caractère impératif ; que ces statuts-types s’imposent donc tant aux associés d’une société coopérative agricole, qui doivent les respecter pour recevoir et conserver l’agrément délivré par le Haut conseil de la coopération agricole, qu’au juge amené à trancher les différends entre lesdits associés ; que le juge ne peut réviser le montant de l’indemnité de participation aux frais fixes déterminée par application des statuts, puisque ces statuts ne sont que la reprise d’une norme impérative (les statuts-types, pris en leur article 8.6), sauf à priver d’effet ladite norme, et ce peu important le pouvoir modérateur dont le juge peut disposer en présence d’une clause pénale qui se révèlerait être manifestement excessive ; qu’au cas présent, la cour d’appel a réduit le montant de la participation aux frais fixes mise à la charge de M. [P] en contrepartie de ses manquements contractuels, quand ledit montant était déterminé par application de l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya ; qu’en statuant ainsi, cependant que le montant de la participation aux charges fixes mise à la charge de M. [P] avait été calculée par application de l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya, qui n’était que la reprise des statuts-types impératifs que cette société devait respecter afin de recevoir l’agrément du Haut conseil de la coopération agricole, la cour d’appel a violé les articles L. 525-1 et R. 525-3 du code rural et de la pêche maritime, et l’arrêté ministériel portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, en sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Selon l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

6. Selon les articles 8.6 et 8.7 des statuts types des coopératives agricoles de type 1, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture de charges constatées au cours de l’exercice du manquement. En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par l’associé coopérateur, le conseil d’administration peut, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions notamment un pourcentage de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.

7. Selon l’article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles. Néanmoins, le lien de droit qui s’établit entre le coopérateur et la coopérative demeure un rapport d’obligations qui trouve sa source dans un contrat auquel les règles du code civil s’appliquent.

8. Il en résulte que la clause des statuts d’une coopérative mettant à la charge de l’associé, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d’une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative constitue une clause pénale, peu important que les statuts types prévoient la possibilité de sanctions pécuniaires et des modalités de calcul.

9. Ayant énoncé, à bon droit, que les sanctions, prévues aux articles 8.6 et 8.7 des statuts, calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base d’un pourcentage forfaitairement fixé, étaient destinées, en raison de leur montant dissuasif, à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels, la cour d’appel en a exactement déduit que ces clauses constituaient des clauses pénales dont le montant pouvait être diminué s’il était manifestement excessif.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

11. La société Fonjoya fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 5°/ que le juge ne peut réduire l’indemnité prévue par une clause pénale qu’une fois établi que cette indemnité est manifestement excessive ; que ce caractère manifestement excessif doit être déterminé au regard de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les montants des indemnités prévues aux articles 8.6 et 8.7 des statuts de la société Fonjoya, respectivement de 194 987,80 euros et 19 727,04 euros, auraient été manifestement excessifs ; qu’en statuant ainsi, cependant que le caractère manifestement excessif de l’indemnité prévue par une sanction pénale doit être identifié par comparaison entre le montant de ladite indemnité et celui du préjudice subi, la cour d’appel a violé l’article 1152 ancien du code civil ;

6°/ que le juge ne peut en aucun cas réduire le montant de l’indemnité fixée par une clause pénale en deçà de celui du préjudice subi ; qu’en réduisant le montant des indemnités prévues par les articles 8.6 et 8.7 des statuts de la société Fonjoya en fixant leurs montants respectifs aux sommes de 20 000 euros et 10 000 euros , sans s’assurer que pareille réduction ne conduisait pas à allouer une indemnité inférieure au montant du préjudice subi, la cour d’appel a violé l’article 1152 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant constaté que M. [P] faisait valoir, sans être démenti, que le bilan de l’exercice 2016 de la coopérative, année de son retrait, faisait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l’exercice précédent et que les frais de fonctionnement étaient en réalité équivalents aux frais réellement exposés en cas de traitement de la récolte, ce dont il résultait que la somme demandée au titre des pénalités était supérieure aux seuls frais fixes, la cour d’appel a pu en déduire, par une motivation suffisante, que les pénalités présentaient un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a souverainement fixé le montant.

13. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative agricole Fonjoya aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative agricole Fonjoya et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Décision attaquée

Textes appliqués

  • Article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Rapprochements de jurisprudence

1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-12.910, Bull. 1996, I, n° 366 (cassation partielle).

Les dates clés

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Convention d’entretien d’un terrain annexe d’une habitation

La « convention conclue en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance » (V. C. rur., art. L. 411-2) demeure quelque peu méconnue. Elle est pourtant virtuellement importante dès lors que la Cour de cassation retient logiquement que la notion d’entretien visé par le texte peut s’entendre comme l’exercice d’une activité agricole (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, n° 11-19.721 : JurisData n° 2012-020151 ; RD rur. 2012, comm, 71.)

(Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576, inédit)

Soumission de terrains forestiers appartenant à des communes au régime forestier

Date : 21 novembre 2025

Source : Agridroit

CE 5ème-6ème ch. réunies, 14 novembre 2025, n° 497736

Les arrêtés ministériels prononçant l’application du régime forestier ne sont pas des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La politique forestière assure la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion (C. for., art. L. 121-1). Elle relève de la compétence de l’Etat à même de décider d’appliquer ou pas le régime forestier aux communes. A ce titre, des arrêtés ministériels ont imposé à certaines communes de se conformer au document d’aménagement mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) pour la gestion des parcelles de bois et forêts leur appartenant (C. for., art. L. 211-1 et art. L. 221-2).  En effet, la forêt communale, bien que faisant partie du patrimoine privé de la commune, fait également partie du patrimoine national et répond à des enjeux d’intérêt national. 

Or, les communes concernées, gérant leurs domaines forestiers avec le concours d’un gestionnaire forestier agréé conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement approuvé par arrêté préfectoral (C. for., art. L. 124-1 et R. 124-2), ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ministériels en cause ; annulation qu’elles obtiennent en première instance et confirmée en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux reproche, en effet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’absence de mise en œuvre, préalablement aux arrêtés attaqués, de la procédure de participation du public prévue par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, ayant privé le public d’une garantie (CAA Bordeaux, 4eme ch., 9 juill. 2024, n° 22BX03006).

Quant au ministre, il soutient que ses décisions d’appliquer le régime forestier aux différentes communes pour la gestion des bois et forêts leur appartenant se bornent à définir un périmètre et à rendre applicable un régime juridique préexistant dans le Code forestier sans y ajouter aucune disposition ; ces décisions n’ont donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement et n’ont pas être précédées d’une procédure de participation du public 

Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour a, en effet, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les arrêtés attaqués constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction aurait dû être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.

BAIL RURAL : CONGE AU PRENEUR

La contestation du congé par le preneur n’interrompt pas le délai pour demander l’indemnisation des améliorations du fonds loué
La contestation par le preneur de la validité du congé délivré par le bailleur est sans incidence sur le cours du délai qui lui est imparti pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime, qui court à compter de la date d’effet du congé.

Réponse de la Cour

  1. Après avoir exactement rappelé que le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime était un délai de forclusion, courant à compter de la fin du bail et insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption ou de suspension, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que le délai imparti aux preneurs pour agir en indemnisation des améliorations qu’ils avaient apportées au fonds loué avait commencé à courir le 11 novembre 2020, date d’effet des congés, peu important qu’ils aient contesté en justice leur validité.
  2. Elle en a exactement déduit que l’action des preneurs en paiement d’une indemnité pour améliorations était manifestement forclose depuis le 12 novembre 2021, de sorte que leur demande d’expertise in futurum, formulée le 21 mars 2022, était dépourvue de motif légitime.
  3. Le moyen n’est donc pas fondé.

(Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-19.704, FS-B)… 👉 Pour en savoir plus : https://lnkd.in/et8KtA5Q

Le Conseil d’État clôt son premier contentieux climatique

Date : 03 novembre 2025

Paul Gasnier

Source :

CE, 24 oct. 2025, n° 467982, cne Grande-Synthe (IV) : Lebon

Le Conseil d’État estime que le Gouvernement a justifié du respect de ses objectifs de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2021 à 2030, compte tenu des résultats atteints sur la période intermédiaire (2021-2025), et des effets pouvant être raisonnablement attendus des mesures édictées par les pouvoirs publics pour les cinq prochaines années. Cette décision ne préjuge toutefois pas du respect par la France de la nouvelle trajectoire plus ambitieuse adoptée par l’Union européenne en 2021.

Contexte – Par des décisions Commune de Grande-Synthe (CE, 19 nov. 2020, n° 427301, cne Grande-Synthe I : Lebon ; JCP A 2020, act. 676 ; JCP A 2020, 2337, note R. Radiguet ; CE, 1er juill. 2021, n° 427301, cne Grande-Synthe II ; JCP A 2020, étude 7, M. Torre-Schaub) le Conseil d’État a jugé, par le truchement du mécanisme des « budgets carbone », que le Gouvernement n’avait pas respecté ses objectifs de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre et il lui a enjoint, en conséquence, de prendre toutes mesures permettant d’infléchir la courbe de ces émissions de carbone. À l’occasion d’un premier contentieux d’exécution, il a prescrit à l’État de prendre des mesures supplémentaires (CE, 10 mai 2023, n° 467982, cne Grande-Synthe III ; JCP A 2023, 2192, note M. Torre-Schaub). L’affaire « Grande-Synthe IV » marque la fin de ce premier contentieux climatique, quelques mois après la clôture de l’affaire Les Amis de la Terre relative à la pollution de l’air (CE, 25 avr. 2025, n° 428409, assoc. Les Amis de la Terre France et a. : Lebon ; JurisData n° 2025-005803 ; JCP A 2025, act. 219, L. Erstein).

La trajectoire à contrôler est celle fixée en 2020 – Le Conseil d’État devait ici s’assurer de la bonne exécution par l’État des décisions rendues en juillet 2021 et mai 2023, c’est-à-dire, du respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % pour 2030. La décision rendue ne préjuge pas du respect par la France de la nouvelle trajectoire, déterminée au niveau européen postérieurement à la décision Grande-Synthe II (réduction des émissions de 47,5 % à horizon 2030), qui relèverait, le cas échéant, d’un litige distinct.

Rappel de l’office du juge de l’exécution – Dans le cadre de ce second contentieux d’exécution, le Conseil d’État rappelle son office de juge de l’exécution des obligations climatiques, tel qu’il avait été tracé dans l’affaire Grande-Synthe III. Le juge doit d’abord vérifier si les objectifs intermédiaires ont été respectés en tenant compte des facteurs exogènes pouvant influer sur les émissions de GES. Il prend ensuite en considération les mesures adoptées ou annoncées par le Gouvernement présentées comme de nature à réduire les émissions de GES mais également celles susceptibles d’engendrer au contraire une augmentation notable de ces émissions. Enfin, le juge détermine, au vu de ces mesures et des méthodes d’évaluation ou de prévision disponibles, si les objectifs fixés à l’échéance de 2030 peuvent être regardés comme raisonnablement atteignables.

La courbe s’infléchit et le contentieux s’éteint – En l’occurrence, le Conseil d’État constate, d’une part, que les objectifs intermédiaires sur la période 2021-2025 ont été remplis. Il relève, d’autre part, que les projections d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, au regard des mesures édictées par les pouvoirs publics, sont suffisamment précises et crédibles pour considérer l’objectif de réduction de 40 % comme atteignable. Pour ce faire, il s’est appuyé sur un scénario prospectif transmis par la France à la Commission européenne et des avis d’experts, notamment du Haut conseil pour le climat, recueillis à l’occasion d’une séance orale d’instruction (CJA, art. R. 625-1). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il considère que ses décisions ont été exécutées, et clôt la procédure d’exécution.

L’avenir dira si ce quatrième épisode marquera la fin du feuilleton Grande-Synthe ou le début d’une nouvelle saison de contentieux climatique.

CHEMIN RURAL et son appropriation Attention

Appartenant à la commune et affecté à l’usage public, le chemin rural ne peut souffrir d’entraves à des fins d’usage privé au profit des propriétaires riverains.

Bien qu’affecté à l’usage du public, le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune (C. rur., art. L. 161-1), aussi n’est-il pas possible au propriétaire riverain d’en disposer comme bon lui semble, notamment d’en limiter l’accès (par un grillage ou autre élément physique destiné à entraver son accès) à des fins d’usage privé.

Des propriétaires riverains d’un chemin s’étaient arrogés le droit d’en restreindre l’accès au public en installant une clôture grillagée en vue de relier deux parcelles leur appartenant de part et d’autre de ce chemin. Or, en tant que chemin rural utilisé comme voie de passage, le chemin en cause, entretenu, était présumé relever du domaine privé de la commune (C. rur., art. L. 161-2).

Il revenait donc à ces propriétaires de renverser cette présomption d’appartenance à la commune s’ils souhaitaient en limiter l’accès. Or, faute de pouvoir produire un document attestant de leur droit de propriété sur le chemin, ils n’ont pu le faire. La commune obtient, en conséquence, leur condamnation à retirer la clôture litigieuse ainsi que tous autres éléments venant entraver son accès.

Pour retenir la qualification de chemin rural, les juges se sont appuyés sur les pièces produites :

– il apparaît sur le cadastre de façon continue dès la période napoléonienne ;

– il est mis à la disposition des promeneurs en tant que chemin de randonnée ;

– il est inscrit sur un topo-guide public, peu importe qu’il n’apparaisse pas sur le « plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR) visé à l’article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

– il est régulièrement entretenu par une association bénévole dans le cadre d’une convention avec la communauté de communes de la région ;

– il est mentionné en tant que tel sur le registre des délibérations du conseil municipal et diverses correspondances du maire.

C’est donc à bon droit, selon la cour d’appel, que le premier juge :

– a demandé le retrait de la clôture litigieuse et assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 400 € par jour de retard dans la réalisation des travaux de remise en état par rapport au délai imparti ;

– a condamné les propriétaires, apparemment de mauvaise foi, à verser à la commune des dommages intérêts en raison de l’indisponibilité du chemin par les usagers

publics et de l’image, qui se déduisait de cette interdiction d’accès, de l’incapacité de la commune à faire respecter sa domanialité.

Les prix à la production des produits agricoles accélèrent et ceux des intrants restent en léger recul

Marché agricole et agroalimentaire > Commercialisation et valorisation des produits agricoles

Date : 26 octobre 2025

La rédaction

Source :

Agreste, conjoncture, 22 oct. 2025

À l’été 2025, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles accélèrent. Les prix des céréales demeurent en baisse tandis que ceux des oléagineux se redressent. Les prix des fruits frais ralentissent fortement, ceux des légumes frais progressent. Les prix des vins se replient légèrement. Les prix à la production demeurent en hausse pour l’ensemble des productions animales avec toutefois des évolutions variées selon les espèces et les produits. Les prix des volailles de chair augmentent, ceux des oeufs progressent fortement. La collecte du lait de vache accélère tandis que le prix du lait ralentit. Dans le même temps, les prix des intrants demeurent en léger recul, le recul des prix de l’énergie et des lubrifiants, et dans une moindre mesure de l’alimentation animale, compensant globalement la hausse des prix des engrais.

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