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Ordonnance du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

  • Article 1
    Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Il est créé une section 1 intitulée : « Le fonds national de gestion des risques en agriculture » comprenant les articles L. 361-1 et L. 361-2 ;
    2° Il est créé une section 2 intitulée : « Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux » comprenant l’article L. 361-3 ;
    3° Il est créé une section 3 intitulée : « Assurance récolte et solidarité nationale » comprenant les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 ;
    4° L’article L. 361-1 A devient l’article L. 361-4 A ;
    5° Le quatrième alinéa de l’article L. 361-4 est supprimé ;
    6° Les articles L. 361-4-1 et L. 361-4-2 deviennent respectivement les articles L. 361-4-2 et L. 361-4-6 ;
    7° L’article L. 361-4-1 est ainsi rétabli :
    « Art. L. 361-4-1.-I.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :
    « 1° Elles sont agréées au sens de l’article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;
    « 2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d’assurance dans le calcul de la prime d’assurance ;
    « 3° Elles adhèrent, sauf en l’absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances ;
    « 4° Elles respectent les conditions d’exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l’article L. 361-4-2 du présent code.
    « II.-Toute entreprise d’assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 est tenue de proposer à l’exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d’assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d’aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°. » ;
    8° Après l’article L. 361-4-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 361-4-3.-I.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 constituent le réseau d’interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 361-4-2. Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l’Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.
    « II.-Lorsqu’un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d’assurance un contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, cette entreprise est chargée de l’indemnisation de cet exploitant fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2, pour les pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.
    « Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l’exploitant agricole a souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d’assurance, parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, chargée d’exercer les missions d’interlocuteur agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des contrats d’assurance. Lorsque l’évaluation de ces pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l’exploitant agricole choisit une entreprise d’assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur et, s’il n’a contracté avec aucune entreprise habilitée, l’entreprise habilitée de son choix parmi les autres membres du réseau.
    « Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l’exploitant agricole n’a souscrit aucun contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions d’interlocuteur agréé. Lorsque l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l’exploitant agricole choisit une entreprise d’assurance habilitée à utiliser de tels indices.
    « Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant, l’exploitant agricole perçoit auprès de l’Etat l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par un contrat d’assurance qu’il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour l’indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l’exploitant agricole qui a souscrit des contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour d’autres récoltes ou cultures désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les missions d’interlocuteur agréé.
    « L’exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnisation prévue à l’article L. 361-4-2.
    « III.-Les charges engendrées pour les entreprises d’assurance par l’exercice des missions prévues au présent article font l’objet d’une compensation financière de la part de l’Etat, calculée de manière à éviter toute surcompensation. L’entreprise d’assurance tient à disposition de l’Etat tous les éléments nécessaires afin de permettre d’attester ces charges.
    « Les entreprises d’assurance bénéficient, afin d’assurer le versement de l’indemnisation prévue à l’article L. 361-4-2, d’une avance versée par l’Etat, financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
    « IV.-Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il dresse notamment, pour l’application du II, la liste des secteurs de production où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant, apprécié au regard de la diffusion des produits d’assurance ou des capacités techniques des entreprises d’assurance à offrir de tels produits dans ce secteur. Il peut également prévoir, pour l’application du dernier alinéa du même II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de l’interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.
    « Art. L. 361-4-4.-L’exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l’article L. 361-4-3, du réseau d’interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu’il a désigné et, s’il y a lieu, à l’Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.
    « Art. L. 361-4-5.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 transmettent chaque année à l’Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l’assurance contre ces risques.
    « Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les conditions de leur transmission par les entreprises d’assurance et de mise en œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données auprès de tiers.
    « Les entreprises d’assurance mentionnées au premier alinéa transmettent également, chaque année, les données qu’elles détiennent relatives à la sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces données, avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, d’une part, au groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances, et d’autre part, à l’Etat.
    « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. » ;
    9° Il est créé une section 4 intitulée : « Calamités agricoles » comprenant l’article L. 361-5 ;
    10° Il est créé une section 5 intitulée : « Dispositions communes aux sections 3 et 4 » comprenant les articles L. 361-6 et L. 361-7 ;
    11° Il est créé une section 6 intitulée : « Comité national de la gestion des risques en agriculture » comprenant l’article L. 361-8 ;
    12° Au huitième alinéa de l’article L. 361-8, les mots : « prévu par la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances » ;
    13° L’article L. 361-9 devient l’article L. 361-4-7 ;
    14° a) Au troisième alinéa de l’article L. 361-4 et au premier alinéa de l’article L. 361-4-2 dans sa version issue de la présente ordonnance, la référence à l’article L. 361-9 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-7 ;
    b) Aux articles L. 361-4-7, L. 361-5, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-8 et L. 411-24, chaque référence à l’article L. 361-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-2 ;
    c) Au quatorzième alinéa de l’article L. 361-8, la référence à l’article L. 361-4 est remplacée par la référence au 2° de l’article L. 361-4-1.
  • Article 2
    A l’article 19 de la loi du 2 mars 2022 susvisée, chaque référence à l’article L. 361-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-2.
  • Article 3
    Le code des assurances est ainsi modifié :
    1° Après l’article L. 431-11, il est inséré un article L. 431-11-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 431-11-1.-La caisse centrale de réassurance peut concourir à l’élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l’assurance contre ces risques. » ;
    2° Après l’article L. 442-1, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 442-1-1.-Un groupement peut être constitué par les entreprises d’assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin :
    « 1° D’exercer, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 310-1-1 du présent code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques couverts par des garanties bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des risques du portefeuille de ces derniers ;
    « 2° De fixer les conditions d’harmonisation des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions prévues à l’article L. 361-4-2.
    « Pour l’exercice de l’activité de réassurance prévue au 1°, un traité de réassurance précise notamment la nature et l’étendue des risques cédés, les conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
    « Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les conditions qu’il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques auprès d’une entreprise de réassurance.
    « Art. L. 442-1-2.-I.-Le groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 est créé par une convention qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités d’exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution et contient des stipulations aux termes desquelles :
    « 1° Les membres du groupement sont tenus de céder au groupement une part, fixée par le décret mentionné au 1° de l’article L. 442-1-1, du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 2° Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. La convention peut prévoir à cet égard des stipulations spécifiques pour les nouveaux adhérents ainsi que pour les membres sortant du groupement ;
    « 3° L’exclusion d’un membre peut être prononcée, après application d’une clause de résolution amiable des différends et à l’issue d’une procédure contradictoire, par les instances de gouvernance du groupement, en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention.
    « II.-Pour la constitution du groupement, les entreprises d’assurance qui participent à l’élaboration de la convention mentionnée au I sont celles qui commercialisent, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
    « III.-La convention de constitution du groupement est agréée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation publique des personnes ou entités manifestant un intérêt pour le marché des risques climatiques en agriculture et n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention ainsi qu’après avis de l’Autorité de la concurrence.
    « Toute modification substantielle de la convention ainsi que la dissolution du groupement sont approuvées dans les mêmes conditions.
    « Art. L. 442-1-3.-A l’issue d’une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, en l’absence de convention agréée selon les modalités prévues au III de l’article L. 442-1-2 et si la diffusion des contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime n’est pas considérée comme satisfaisante par l’autorité administrative, celle-ci peut, en vue de la constitution du groupement prévu à l’article L. 442-1-1, publier un avis d’appel à manifestation d’intérêt dans un journal spécialisé du secteur de l’assurance ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie établit la liste des entreprises d’assurance ayant manifesté leur intérêt et qui sont appelées à participer à l’élaboration de la convention constitutive à partir d’une date fixée par le même arrêté.
    « La convention alors conclue est agréée dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l’article L. 442-1-2, sans qu’il soit toutefois besoin de procéder dans ce cas à une consultation publique.
    « En l’absence d’accord entre les entreprises d’assurance sur la convention constitutive du groupement ou à défaut d’agrément de cette convention, le groupement peut être créé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
    « Art. L. 442-1-4.-I.-Toute entreprise d’assurance qui commercialise des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et qui respecte les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 361-4-1 du même code est membre du groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du présent code.
    « Lorsqu’une entreprise d’assurance ne détient plus dans son portefeuille de contrats d’assurance en cours de validité contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, elle se retire du groupement dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L 442-1-2 du présent code.
    « II.-Les entreprises de réassurance ou leur représentant et la Caisse centrale de réassurance peuvent prendre part à la gouvernance ou aux instances consultatives et délibératives du groupement.
    « Art. L. 442-1-5.-Le groupement remet chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui :
    « 1° Retrace sa comptabilité ;
    « 2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d’assurance. »
  • Article 4
    I.-La présente ordonnance ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, non plus qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    II.-Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, non plus qu’à Mayotte. » ;
    2° Le 3° de l’article L. 372-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8. » ;
    3° Le 4° de l’article L. 373-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 et l’article L. 361-4 A ; »
    4° Le 5° de l’article L. 374-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 et l’article L. 361-4 A ; ».
    III.-Au I de l’article 13 de la loi du 2 mars 2022 susvisée, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : «, à Saint-Martin ».
  • Article 5
    La présente ordonnance entre en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 susvisée.
    Pour les pertes de récoltes et de cultures qui résultent d’un aléa climatique intervenu dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le vingt-et-unième alinéa de l’article 1er n’est pas applicable.
  • Article 6
    La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2022.

Impôts locaux et coopératives agricoles

CE, 3e et 8e ch., 10 mars 2022, n° 438828,

SCA laitière Les Fruitières de Savoie

CE, 3e et 8e ch., 10 mars 2022, n° 449226, SCA Cave de l’Ormarine : JCP N 2022, act. 393

Le 6° de l’article 1382 du CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales.

Le Conseil d’État a jugé que n’entrent pas dans le champ de cette exonération les bâtiments qu’une société coopérative agricole (SCA) décide de louer ou de mettre à la disposition d’une personne tierce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d’élevages des membres de la SCA. La SCA Les Fruitières de Savoie mettait ses locaux à la disposition d’une fromagerie afin qu’elle réalise, pour son compte, une activité de transformation du lait et la SCA Cave de l’Ormarine donnait à location plusieurs bâtiments à une société afin que cette dernière exerce une activité d’embouteillage et de commercialisation de vins. Dans les 2 cas, elles ne pouvaient donc bénéficier de l’exonération de TFPB.

Organisation de Producteurs et Question préjudicielle du CE à la CJUE : Conformité au principe de fonctionnement démocratique et à l’obligation pour un membre d’une organisation de producteurs de ne pas appartenir à une autre organisation de producteurs prévus par les articles 152 et 153 du règlement du 17 décembre 2013, dès lors qu’un syndicat agricole est susceptible de représenter des planteurs qui sont potentiellement membres d’autres organisations de producteurs ?

Pour s’assurer du respect du principe prévu par le c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n°1308/2013, selon lequel les producteurs membres d’une organisation de producteurs doivent contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière :

– y a-t-il lieu, pour apprécier l’indépendance des membres de l’organisation, de tenir compte exclusivement de la détention de leur capital par une même personne physique ou morale, ou également d’autres liens tels que, pour des membres non-producteurs, l’affiliation à une même confédération syndicale, ou, pour des membres producteurs, l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une telle confédération ‘

– suffit-il, pour conclure à la réalité du contrôle exercé sur l’organisation par ses membres producteurs, que ces derniers disposent de la majorité des voix, ou convient-il d’examiner si, compte tenu de la répartition des voix entre membres réellement indépendants, la part de voix d’un ou plusieurs membres non-producteurs les met en mesure, même sans majorité, de contrôler les décisions prises par l’organisation ?

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Saint-Louis Sucre jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions énoncées à l’article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre, au Premier ministre, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à la SICA des betteraviers d’Etrepagny et au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 9 juillet 2020 et le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Saint-Louis Sucre demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2019 portant reconnaissance de la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Etrepagny en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière ;

2°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur les points suivants :

– la présence directe ou indirecte au capital social d’une organisation de producteurs d’un syndicat agricole, tel que la Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB), ou d’entités affiliées à un tel syndicat, telles que la CGB Eure ou la CGB Ile-de-France, est-elle conforme au principe de fonctionnement démocratique et à l’obligation pour un membre d’une organisation de producteurs de ne pas appartenir à une autre organisation de producteurs prévus par les articles 152 et 153 du règlement du 17 décembre 2013, dès lors qu’un syndicat agricole est susceptible de représenter des planteurs qui sont potentiellement membres d’autres organisations de producteurs ‘

– dans l’affirmative, quelles sont les conditions encadrant la participation d’un syndicat agricole ou des organisations affiliées à celui-ci au fonctionnement d’une organisation de producteurs afin de garantir le respect des principes de fonctionnement démocratique et de non appartenance d’une organisation de producteurs à une autre organisation de producteurs ‘

– les accords, décisions ou pratiques conclus ou mis en œuvre au sein d’une organisation de producteurs dont est membre un syndicat agricole ou une entité affiliée à un tel syndicat telles que celles mentionnées plus haut et qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article, en particulier au regard de la dérogation prévue au 1 bis de l’article 152 du règlement, dès lors que ce syndicat agricole a pour mission de représenter les intérêts de la profession, y compris ceux des planteurs qui ne sont pas membres de cette organisation de producteurs ainsi que des planteurs qui sont potentiellement membres d’autres organisations de producteurs ‘

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– le décret n° 2019-1163 du 8 novembre 2019 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de la société Saint-Louis Sucre et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Etrepagny ;

Considérant ce qui suit :

1. L’arrêté du 20 décembre 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation porte reconnaissance de la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Etrépagny en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière. La société Saint-Louis Sucre en demande l’annulation pour excès de pouvoir.

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 553-4 du code rural et de la pêche maritime :  » Le dossier de demande de reconnaissance d’une organisation de producteurs comprend : 1° Les statuts de l’organisation, ainsi que son procès-verbal d’approbation. 2° Une note précisant : (…) c) La répartition du capital, lorsqu’il existe, des droits de vote entre les différents membres de l’organisation de producteurs (…) « . D’autre part, aux termes de l’article D. 611-4 du code rural et de la pêche maritime :  » La commission technique spécialisée du Conseil supérieur de l’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, dite  » Commission nationale technique  » émet des avis sur l’octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupements de producteurs des organismes prévus à l’article L. 551-1 (…) « . Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à la commission nationale technique comprenait, outre les statuts de la SICA des betteraviers d’Etrépagny, une fiche de synthèse précisant la répartition de son capital et des droits de vote entre ses différents membres, dont les syndicats Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) Eure et CGB Ile-de-France et la société Naples Investissement, et satisfaisait ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, aux exigences de l’article D. 553-4 du code rural et de la pêche maritime, lequel n’imposait pas que fut en outre précisée la répartition du capital, le cas échéant, de chacun des membres en cause.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SICA des betteraviers d’Etrépagny a modifié son règlement intérieur, le 11 décembre 2019, pour tenir compte des observations qui lui avaient été adressées au cours de la procédure d’instruction de sa demande de reconnaissance, en formalisant, conformément à ces observations, à l’article 2, les conditions d’évolution des volumes engagés dans l’organisation de producteurs par ses membres et à l’article 18 une clause de confidentialité et de déontologie pour le directeur et les membres non producteurs de l’organisation de production. Par suite et en tout état de cause, la société requérante ne saurait soutenir que l’arrêté attaqué aurait été irrégulièrement adopté faute de prise en compte de ces observations.

4. En troisième lieu, aux termes du II de l’article D. 611-5 du code rural et de la pêche maritime :  » Lorsqu’elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l’article D. 611-4, la commission nationale technique comprend : 1° Au titre du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire : (…) b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l’article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence (…) « . Le premier alinéa de l’article D. 611-7 du même code prévoit que :  » La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement (…) « . L’article 6 de ce règlement intérieur dispose que, conformément à l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration :  » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Commission nationale technique sont présents ou représentés (…) « . Il résulte de ces dispositions qu’elles n’imposent pas la présence aux réunions de la CNT de chacun de ses membres mais se bornent à fixer une règle de quorum. Par suite, alors qu’il n’est pas même soutenu que le quorum n’aurait pas été atteint lors de la séance de la CNT du 10 décembre 2019, le moyen tiré par la société requérante de ce que l’avis adopté lors de cette séance serait entaché d’irrégularité au motif que le représentant du ministre chargé de la concurrence n’y a pas participé ne peut qu’être écarté.

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :

5. Aux termes du 1 de l’article 152 du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles :  » Les Etats membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui : / a) se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci ; / b) sont constituées à l’initiative des producteurs et exercent au moins l’une des activités suivantes : i) transformation conjointe; ii) distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint ; iii) emballage, étiquetage ou promotion conjoints; iv) organisation conjointe du contrôle de la qualité ; v) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; vi) gestion conjointe des déchets directement liés à la production; vii) acquisition conjointe des intrants ; viii) toute autre activité conjointe de service visant l’un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe ; / c) poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l’un des objectifs suivants : i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et quantité ; ii) concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe ; iii) optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production ; (…) v) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement (…) « .

6. Aux termes du 1 bis du même article 152 :  » Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale. / Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu : a) dès lors que l’une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; (…) / d) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa ; e) dès lors que le produit agricole n’est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l’affiliation de l’agriculteur à une coopérative qui n’est pas elle-même membre de l’organisation de producteurs concernée (…) « .

7. En premier lieu, d’une part, le c) du 1 de l’article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 exige, pour que soit reconnue une organisation de producteurs, qu’elle  » offre des garanties suffisantes quant à l’exécution correcte de ses activités tant du point de vue de l’efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d’assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s’il y a lieu, de la concentration de l’offre « . L’article 155 du même règlement prévoit toutefois que les Etats membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue  » à externaliser n’importe quelle activité autre que la production (…) à condition qu’elle reste responsable de l’exécution de l’activité externalisée « . D’autre part, l’article D. 551-55 du code rural et de la pêche maritime dispose que, dans le secteur du sucre,  » l’organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein « .

8. Il ressort des pièces du dossier que la SICA des betteraviers d’Etrépagny a conclu avec la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) une convention d’externalisation d’activités par laquelle la CGB s’engage à mettre à disposition de la SICA  » au minimum un demi-équivalent temps plein « . Il s’ensuit que les exigences minimales posées par l’article D. 551-55 n’ont pas été méconnues. Il ne ressort en outre des pièces du dossier ni que l’externalisation prévue se ferait dans des conditions ne permettant pas à l’organisation de producteurs de conserver le contrôle de l’activité externalisée, ni que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la SICA disposait de moyens suffisants pour exécuter correctement ses activités. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’à supposer même que les conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs soient satisfaites, permettant d’appliquer les dispositions du 1 bis de l’article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013, citées au point 6 ci-dessus, l’arrêté de reconnaissance attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions prohibant les pratiques anti-concurrentielles figurant aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, au motif, d’une part, que la présence au sein de la SICA de membres non producteurs tels que la CGB Eure, la CGB Ile-de-France et la société Naples Investissement créerait un risque d’entente et d’échange illicite d’informations au-delà du périmètre de l’organisation de producteurs et au motif, d’autre part, que la seule exemption à la règle prévue par les statuts de la SICA imposant à des adhérents de lui apporter la totalité de leur production étant prévue en faveur des volumes déjà engagés auprès d’une coopérative sucrière, cette règle conduit à favoriser ces coopératives, au détriment de sociétés telles qu’elle-même. Toutefois, d’une part, l’article 18 du règlement intérieur de la SICA limite l’information des membres non producteurs quant aux conditions de vente et de paiement décidées par l’organisation de producteurs et leur impose une clause de confidentialité. D’autre part, l’exemption critiquée étant explicitement prévue par le e) du 1 bis de l’article 152 du règlement, cette exemption ne saurait être regardée comme méconnaissant, en tant que telle, les dispositions prohibant les pratiques anti-concurrentielles invoquées par la société requérante, à qui il appartiendrait, si elle s’estimait victime d’un comportement prohibé de la part de l’organisation de producteurs, d’invoquer la méconnaissance de ces dispositions, à raison de ce comportement, devant la juridiction compétente. Il suit de là que le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.

10. Mais, en troisième lieu, tandis que les dispositions du 1 bis de l’article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 subordonnent les activités qu’une organisation de producteurs peut effectuer en dérogation à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la condition, entre autres, que  » les producteurs concernés ne [soient] membres d’aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées (…) « , l’article 153 du même règlement dispose que :  » 1. Les statuts d’une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de : (…) b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation (…) « . La société requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces dernières dispositions, dès lors que la CGB Eure, la CGB Ile-de-France et la société Naples Investissement, qui ne sont pas des producteurs, sont membres à la fois de la SICA d’Etrépagny et de la SICA Roye-Déshydratation, également reconnue comme organisation de producteurs.

11. La réponse à ce moyen dépend de la question de savoir si la règle énoncée par le b) du 1 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013 imposant aux membres d’une organisation de producteurs de n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation, doit être interprétée comme valant uniquement pour les membres producteurs ou bien comme valant pour la généralité des membres d’une organisation, y compris les membres non producteurs. Cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat et présente, compte tenu du rapprochement des dispositions du 1 bis de l’article 152 et de l’article 153 du règlement, une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne.

12. Enfin, en quatrième lieu, le c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit que les statuts d’une organisation de producteurs comportent des dispositions concernant  » les règles permettant aux producteurs membres d’une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière (…) « . Dans son arrêt Royaume d’Espagne c/ Commission européenne du 6 mars 2012 (aff. T-230/10), le tribunal de l’Union européenne a jugé, d’une part, que le principe du contrôle d’une organisation de producteurs par ses membres impose que ces derniers en maîtrisent les décisions et, d’autre part que, lors du contrôle par les Etats membres du fonctionnement démocratique d’une organisation de producteurs, il ne saurait être fait abstraction de l’identité des personnes physiques ou morales qui détiennent le capital des membres de cette organisation, afin de vérifier que le nombre apparent de membres de l’organisation soit représentatif du nombre de membres de l’organisation réellement indépendants.

13. La société requérante soutient, à l’appui de son recours, que l’arrêté attaqué ne pouvait reconnaître à la SICA des betteraviers d’Etrepagny la qualité d’organisation de producteurs dès lors que, compte tenu du contrôle qu’y exerce directement ou indirectement le syndicat Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), cette SICA ne satisfait pas à l’exigence que les membres producteurs d’une organisation de producteurs contrôlent, de façon démocratique, leur organisation et les décisions qu’elle prend.

14. Elle fait valoir, à cet égard, que la Confédération générale des planteurs de betterave (CGB) détient la quasi-totalité du capital de la société Naples Investissement, qui détient pour sa part 8,7 % du capital social de la SICA d’Etrépagny, et que cette Confédération contrôle aussi, de fait, les syndicats CGB Eure et CGB Ile-de-France, qui détiennent respectivement 15,1 % et 7,6 % du capital social de la SICA d’Etrépagny, dans la mesure où ces syndicats sont affiliés à la CGB, que leurs statuts prévoient qu’ils ont  » pour objet d’étudier et de traiter dans [leur] circonscription, conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2132-5 du code du travail, ainsi qu’aux directives de la CGB, tous les problèmes concernant l’organisation et la défense économique des producteurs de betteraves (…) « , tandis que les statuts de la CGB prévoient qu’elle a pour objet notamment  » d’unir les syndicats betteraviers membres et de leur transmettre pour exécution les directives de son conseil d’administration « . La société requérante déduit de ces éléments que, nonobstant les dispositions des statuts de l’organisation de producteurs d’Etrépagny limitant à 10% la part de voix de chaque membre, le contrôle exercé par la CGB sur ces trois entités méconnaît à la fois le principe de fonctionnement démocratique de l’organisation de producteurs et le principe de contrôle de celle-ci par ses membres producteurs.

15. La société requérante fait aussi valoir que la méconnaissance de ces principes découle également de ce que, parmi les treize administrateurs de la SICA énumérés par les statuts de celle-ci, outre les trois entités citées au point 14, six sont des producteurs, membres de la CGB, qui y exercent des responsabilités importantes. Elle ajoute que cette méconnaissance est aggravée par la circonstance que le directeur de l’organisation de producteurs d’Etrépagny et une partie des moyens de celle-ci sont mis à sa disposition par la CGB.

16. La réponse à la contestation soulevée sur ce point par la société requérante dépend de la question de savoir si, pour s’assurer du respect du principe énoncé au c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013, selon lequel les producteurs membres d’une organisation de producteurs doivent contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, il y a lieu, pour apprécier l’indépendance de chacun des membres de l’organisation, de tenir compte exclusivement de la détention de leur capital par une même personne physique ou morale, ou également d’autres liens tels que, pour des membres non-producteurs, l’affiliation à une même confédération syndicale, ou, pour des membres producteurs, l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une telle confédération.

17. La réponse à cette contestation dépend aussi de la question de savoir s’il suffit, pour conclure à la réalité du contrôle exercé sur l’organisation de producteurs par ses membres producteurs, que ces derniers disposent de la majorité des voix ou s’il convient d’examiner si, compte tenu de la répartition des voix entre membres réellement indépendants, la part de voix d’un ou plusieurs membres non-producteurs les met en mesure, même sans majorité, de contrôler les décisions prises par l’organisation de producteurs.

18. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat et présentent une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne.

19. Il s’ensuit qu’il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions énoncées aux points 11, 16 et 17 ci-dessus et de surseoir à statuer sur la requête de la société Saint-Louis Sucre.

D E C I D E :

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Article 1er : Les questions suivantes, relatives à l’interprétation du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, sont renvoyées à la Cour de justice de l’Union européenne :

1°) La règle énoncée par le b) du 1 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, selon laquelle les statuts d’une organisation de producteurs exigent de ses membres de  » n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation « , doit-elle être interprétée comme valant uniquement pour les membres producteurs ‘

2°) Pour s’assurer du respect du principe prévu par le c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n°1308/2013, selon lequel les producteurs membres d’une organisation de producteurs doivent contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière :

– y a-t-il lieu, pour apprécier l’indépendance des membres de l’organisation, de tenir compte exclusivement de la détention de leur capital par une même personne physique ou morale, ou également d’autres liens tels que, pour des membres non-producteurs, l’affiliation à une même confédération syndicale, ou, pour des membres producteurs, l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une telle confédération ‘

– suffit-il, pour conclure à la réalité du contrôle exercé sur l’organisation par ses membres producteurs, que ces derniers disposent de la majorité des voix, ou convient-il d’examiner si, compte tenu de la répartition des voix entre membres réellement indépendants, la part de voix d’un ou plusieurs membres non-producteurs les met en mesure, même sans majorité, de contrôler les décisions prises par l’organisation ‘

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Saint-Louis Sucre jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions énoncées à l’article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre, au Premier ministre, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à la SICA des betteraviers d’Etrepagny et au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne.

Conseil d’État 3e et 8e chambres réunies 10 Mars 2022 Numéro de requête : 439178

La modification de destination des récoltes cultivées sur une parcelle louée ne constitue pas un motif de résiliation du bail

Sénat, Réponse ministérielle n°23166, 6 janvier 2022

Le Gouvernement précise que la modification de destination des récoltes cultivées sur une parcelle louée ne peut, à elle seule, être un motif de résiliation du bail.

❔La question

Le Gouvernement a été interrogé sur la résiliation du bail rural, et plus particulièrement sur la possibilité pour une commune de résilier le bail rural conclu au profit d’un agriculteur qui, au lieu de consacrer sa production à l’alimentation humaine ou animale comme ce qu’il faisait en début de bail, la consacre désormais entièrement à la méthanisation.

💡 La réponse

Les conditions de résiliation d’un bail rural sont régies par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatives au statut du fermage. Les parties au contrat ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis à ce statut, en raison du caractère d’ordre public de ce dernier. Pour autant elles disposent de la faculté, en cours de bail, de s’entendre pour mettre fin au contrat.

L’article L. 411-31 du CRPM et l’article 1766 du code civil, auquel renvoie l’article L. 411-27, alinéa 1er du CRPM, définissent l’essentiel des conditions de résiliation pour faute du preneur. Soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, la résiliation est encourue lorsque les agissements du preneur sont « de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (article L. 411-32, I, 2°), lorsqu’il y a péril pour l’exploitation du fonds et pour le fonds lui-même. À cet égard la jurisprudence tient compte de l’évolution des conditions de production agricole, notamment des mesures destinées à protéger l’environnement. En outre, lesdits manquements motivant une résiliation comprennent les agissements qui sont susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds dans l’avenir.

Sur le fondement de l’article 1766 du code civil, la jurisprudence ne reconnaît pas que le changement d’activité, dans le cas présent la modification de la destination des récoltes, puisse fonder une demande de résiliation si ce changement ne remet pas en question la bonne exploitation du fonds. Le fait que le preneur consacre désormais la totalité de la production céréalière issue du terrain loué à la méthanisation et non plus à l’alimentation animale et humaine ne constitue pas un motif suffisant de résiliation, si le bailleur ne démontre pas par ailleurs une remise en cause de la bonne exploitation du fonds. Enfin, la résiliation du bail pour faute du preneur n’intervient pas de plein droit et doit être demandée en justice. La demande est recevable jusqu’à la fin du bail.

Plus généralement, le Gouvernement est attaché à ce que soit mise en œuvre une méthanisation agricole permettant de maintenir un équilibre entre les destinations alimentaires et énergétiques pour les cultures sur l’ensemble du territoire national. À cet effet, l’article D. 543-292 du code de l’environnement dispose que les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

Entreprise agricole > Baux rurauxDate : 10 janvier 2022La rédactionSource :

Loi du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Une loi pour favoriser l’installation des agriculteurs et le renouvellement des générations agricoles.

Elle instaure une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553572

« DITES LE NOUS » : LE DROIT A L’ERREUR

En réponse à une question d’un député, le ministère de l’Agriculture revient sur les différentes mesures destinées à alléger les démarches administratives des agriculteurs et indique que le droit à l’erreur est désormais inscrit à l’article 59 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC.

La question

L’attention du ministre de l’Agriculture a de nouveau été attirée sur l’augmentation des normes dans le secteur agricole, l’excès de normes françaises qui s’ajoutent à celles imposées par l’Europe étant présenté comme l’une des causes du mal-être des agriculteurs.

Les formalités n’existent plus sous la version papier mais par voie numérique. La crise des vocations est importante, les rendements sont moins favorables du fait des règles environnementales appliquées en France.

Alors que l’épidémie actuelle montre à quel point la souveraineté alimentaire est une première nécessité, il est demandé au Gouvernement de se prononcer sur la question de l’amélioration du quotidien des agriculteurs.

💡 La réponse

Le ministère de l’Agriculture rappelle que le Gouvernement s’est engagé depuis 2017 en faveur de la simplification des démarches administratives, un engagement suivi à l’occasion de chaque comité interministériel de la transformation publique.

Dans le secteur agricole, cet engagement se traduit d’abord par la déclinaison des mesures du comité interministériel de la transformation publique : mise en œuvre du « Dites-le-nous une fois » afin de réduire le nombre de pièces justificatives à fournir pour une demande, dématérialisation des démarches et procédures administratives en lien avec les services territoriaux, travail en lien avec les organismes de service, dont les chambres d’agriculture, afin de renforcer l’accompagnement des agriculteurs sur le terrain.

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation participe activement aux dispositifs dérogatoires de France Expérimentations par lesquels des porteurs de projet peuvent demander des simplifications administratives, dans le but de mener à bien des projets innovants.

Enfin, au niveau national, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a introduit la notion de droit à l’erreur dans un objectif visant à renforcer le lien de confiance entre l’administration et le citoyen pour tenir compte des risques encourus par des demandeurs de bonne foi qui méconnaîtraient involontairement et à titre exceptionnel la réglementation en vigueur.

À ce titre, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a porté ce sujet dans le cadre des négociations de la politique agricole commune et le droit à l’erreur est désormais inscrit à l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC

(Voir aussi Agridroit, Infos, 3 novembre 2021).

CONTRAT DE VENTE ET LOI EGALIM 2 POUR LES AGRICULTEURS

Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

  • La Loi Egalim 2 rend obligatoire la conclusion de contrats écrits pluriannuels lors de la vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur.

Ces contrats, d’une durée minimum de trois ans, devront stipuler une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire.

Les clauses de modification du prix en fonction des prix pratiqués par la concurrence sont quant à elles interdites.

Par ailleurs, en cas de calamité agricole ou d’aléa sanitaire exceptionnel, aucune pénalité ne pourra être imposée au producteur qui ne respecterait pas les volumes prévus au contrat.

  • La part du prix correspondant au coût des matières premières est rendu non-négociable entre les fournisseurs et les distributeurs.

Les fournisseurs pourront présenter dans leurs CGV la part pour chacune des matières premières agricoles ou la part agrégée de celles-ci entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite part et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. L’acheteur pourra, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour vérifier l’exactitude du pourcentage indiqué dans les CGV.

Les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront également contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières ainsi qu’une clause générale de renégociation des prix, activable en fonction de l’évolution des coûts de l’énergie, du transport ou des emballages.

Loi du 18 octobre 2021 n°244

LOI EGALIM2 – LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 vise à protéger la rémunération des agriculteurs dite « EGAlim 2 » a été publiée le 19 octobre 2021 au Journal officiel.

« Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.
IV. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

Article L682-1 du Code rural et de la Pêche maritime

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l’observatoire.

L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l’échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte.

Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.

Il peut être saisi par l’un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 ou sur les méthodes d’élaboration de ces indicateurs. L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l’article L. 631-24-1 et aux II et III de l’article L. 631-24-3.

L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.

REFORME DE LA PAC 2021-2027

Le Programme stratégique national (PSN) est une nouveauté de la Pac 2021-2027, puisque chaque Etat membre lui permet désormais de décliner les objectifs stratégiques de la Commission européenne, notamment en matière de préservation de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

  • Favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire (assurer un revenu juste et soutenir la résilience du secteur, renforcer la compétitivité, rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne de valeur).
  • Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l’Union (s’adapter au changement climatique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter, protéger la biodiversité, les paysages et les écosystèmes).
  • Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales (attirer les jeunes agriculteurs, redynamiser les espaces ruraux, répondre aux attentes sociétales sur l’alimentation, la santé et le bien-être animal.

Le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) finance les aides directes versées annuellement et avec la réforme de la Pac 2021-2027 le principe de la conditionnalité des aides est renforcé. Ainsi, les trois mesures afférentes au Paiement vert de la Pac 2014-2020 et qui étaient facultatives, deviennent obligatoires et sont assorties d’une définition plus stricte.:

Droit à paiement de base,

Paiement vert,

Paiement redistributif,

Paiement jeunes agriculteurs

et aides couplées.

(bovins allaitants, veaux sous la mère, bovins laitiers, ovins, caprins, fruits transformés, blé dur, pommes de terre, féculières, chanvre textile, semences de graminées, houblon, fourrages, protéagineux, soja, semences fourragères).

Il s’agit de la rotation des cultures  du maintien des prairies temporaires et de la mise en place d’infrastructures agroécologiques, qui ne prennent plus en compte les cultures fixant l’azote, contrairement à ce qui prévalait avec les Surfaces d’intérêt écologique (SIE). Le Paiement vert disparaît au profit des Eco-régimes.

La réforme de la Pac 2021-2027 introduit une nouvelle procédure. Aux contrôles de conformité en vigueur aujourd’hui s’ajouteraient des contrôles basés sur l’évaluation de la performance des politiques et des aides allouées. Actuellement la Commission vérifie, essentiellement au moyen de contrôles sur place, le bon usage par les États membres des ressources mises à leur disposition par le Feaga et le Feader.

La prochaine Pac introduit un contrôle de performance. La Commission contrôlerait les résultats du Programme stratégique national (PSN), à partir d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. Les contrôles de conformité seraient l’apanage des États membres, faisant craindre des risques de distorsion.

La Commission européenne propose de poursuivre la convergence interne pour qu’aucun agriculteur reçoive comme aide découplée de base moins de 75 % de la moyenne nationale de son pays, contre 70 % actuellement. De même, elle propose de poursuivre la convergence externe pour réduire les écarts entre Etats membres des montants d’aides découplées versées aux agriculteurs.

Elle propose par ailleurs de rendre obligatoire, et non plus facultatif comme aujourd’hui, le versement du paiement redistributif pour les premiers hectares, mais aussi le plafonnement et la dégressivité des aides à partir de certains montants perçus d’aides par bénéficiaire.

Le cessionnaire d’un bail doit, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Il résulte de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure à la date de l’arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu’un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n’a aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession.

Arrêt n°925 du 3 décembre 2020 (19-23.990) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300925


 

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