Catégorie : Fermage

BAIL RURAL ET RESILIATION

Question écrite sans réponse n° 15318, 16 avril 2020 – Résiliation unilatérale du bail rural cédé par le copreneur ayant cessé son activité. – M. Jean-Marie Janssens – Ministère de la Justice et des Libertés.

Question écrite n° 15318

Ministère de la Justice et des Libertés

Résiliation unilatérale du bail rural cédé par le copreneur ayant cessé son activité.

Question de M. Jean-Marie Janssens

Sénateur –

M. Jean-Marie Janssens attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une faille juridique en matière de cession de bail rural intervenant lors de la cessation d’activité de l’un des copreneurs. En effet, si le caractère personnel du bail rural prohibe en principe sa cession, il existe des exceptions. L’une d’elles est aménagée par l’article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur [peut] demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande ». Cependant, il n’est pas prévu la possibilité, pour le copreneur qui poursuit le bail à son nom, d’y mettre fin. Ainsi, quand bien même le fermier aurait atteint l’âge de la retraite, ce qui lui permettrait en principe de résilier unilatéralement le bail à durée déterminée, le propriétaire se voit permettre d’exiger que le contrat continue au nom du cosignataire ayant cessé son activité, et ce jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de la retraite. Cette carence permet alors au propriétaire de négocier, dans des conditions qui lui sont très favorables, son consentement à une résiliation mutuelle du bail. Aussi, il souhaite connaître les moyens qu’elle envisage pour remédier à cette situation. Publication au JO : Sénat du 16 avril 2020 Source : Sénat

Bail rural et reprise des terres: Une reprise de la jouissance des parcelles louées dans des circonstances n’ayant pas suscité de réaction, sans explication sérieuse sur les raisons de le départ des lieux du fermier ne saurait légitimer la restitution, selon la Cour de Cassation

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil :

Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2, que cette disposition est d’ordre public et que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. et Mme D. ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R. dans des circonstances qui n’ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu’ils n’avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel de Toulouse la restitution des parcelles.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait relevé que les consorts R. avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts B. une lettre de protestation, d’autre part, que les consorts R. avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R. à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les consorts R. de leur demande en restitution des parcelles C 402 et C 404 en leur qualité de fermier et de leur demande d’expulsion des occupants des dites parcelles, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 – n° 19-12.811

Indice national des fermages 2019

L’indice national des fermages 2019 est en hausse de 1,66 % par rapport à 2018. C’est la première augmentation après 3 années de baisse consécutive.

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