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Le Conseil d’État clôt son premier contentieux climatique

Date : 03 novembre 2025

Paul Gasnier

Source :

CE, 24 oct. 2025, n° 467982, cne Grande-Synthe (IV) : Lebon

Le Conseil d’État estime que le Gouvernement a justifié du respect de ses objectifs de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2021 à 2030, compte tenu des résultats atteints sur la période intermédiaire (2021-2025), et des effets pouvant être raisonnablement attendus des mesures édictées par les pouvoirs publics pour les cinq prochaines années. Cette décision ne préjuge toutefois pas du respect par la France de la nouvelle trajectoire plus ambitieuse adoptée par l’Union européenne en 2021.

Contexte – Par des décisions Commune de Grande-Synthe (CE, 19 nov. 2020, n° 427301, cne Grande-Synthe I : Lebon ; JCP A 2020, act. 676 ; JCP A 2020, 2337, note R. Radiguet ; CE, 1er juill. 2021, n° 427301, cne Grande-Synthe II ; JCP A 2020, étude 7, M. Torre-Schaub) le Conseil d’État a jugé, par le truchement du mécanisme des « budgets carbone », que le Gouvernement n’avait pas respecté ses objectifs de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre et il lui a enjoint, en conséquence, de prendre toutes mesures permettant d’infléchir la courbe de ces émissions de carbone. À l’occasion d’un premier contentieux d’exécution, il a prescrit à l’État de prendre des mesures supplémentaires (CE, 10 mai 2023, n° 467982, cne Grande-Synthe III ; JCP A 2023, 2192, note M. Torre-Schaub). L’affaire « Grande-Synthe IV » marque la fin de ce premier contentieux climatique, quelques mois après la clôture de l’affaire Les Amis de la Terre relative à la pollution de l’air (CE, 25 avr. 2025, n° 428409, assoc. Les Amis de la Terre France et a. : Lebon ; JurisData n° 2025-005803 ; JCP A 2025, act. 219, L. Erstein).

La trajectoire à contrôler est celle fixée en 2020 – Le Conseil d’État devait ici s’assurer de la bonne exécution par l’État des décisions rendues en juillet 2021 et mai 2023, c’est-à-dire, du respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % pour 2030. La décision rendue ne préjuge pas du respect par la France de la nouvelle trajectoire, déterminée au niveau européen postérieurement à la décision Grande-Synthe II (réduction des émissions de 47,5 % à horizon 2030), qui relèverait, le cas échéant, d’un litige distinct.

Rappel de l’office du juge de l’exécution – Dans le cadre de ce second contentieux d’exécution, le Conseil d’État rappelle son office de juge de l’exécution des obligations climatiques, tel qu’il avait été tracé dans l’affaire Grande-Synthe III. Le juge doit d’abord vérifier si les objectifs intermédiaires ont été respectés en tenant compte des facteurs exogènes pouvant influer sur les émissions de GES. Il prend ensuite en considération les mesures adoptées ou annoncées par le Gouvernement présentées comme de nature à réduire les émissions de GES mais également celles susceptibles d’engendrer au contraire une augmentation notable de ces émissions. Enfin, le juge détermine, au vu de ces mesures et des méthodes d’évaluation ou de prévision disponibles, si les objectifs fixés à l’échéance de 2030 peuvent être regardés comme raisonnablement atteignables.

La courbe s’infléchit et le contentieux s’éteint – En l’occurrence, le Conseil d’État constate, d’une part, que les objectifs intermédiaires sur la période 2021-2025 ont été remplis. Il relève, d’autre part, que les projections d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, au regard des mesures édictées par les pouvoirs publics, sont suffisamment précises et crédibles pour considérer l’objectif de réduction de 40 % comme atteignable. Pour ce faire, il s’est appuyé sur un scénario prospectif transmis par la France à la Commission européenne et des avis d’experts, notamment du Haut conseil pour le climat, recueillis à l’occasion d’une séance orale d’instruction (CJA, art. R. 625-1). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il considère que ses décisions ont été exécutées, et clôt la procédure d’exécution.

L’avenir dira si ce quatrième épisode marquera la fin du feuilleton Grande-Synthe ou le début d’une nouvelle saison de contentieux climatique.

La réglementation française évolue sur les changements européens récents relatifs à la gestion du potentiel viticole.

Adaptation du Code rural et de la pêche maritime à la réglementation européenne sur la replantation des vignes avec le Décret n° 2025-755 du 31 juillet 2025 relatif à la modification de dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la gestion du potentiel viticole

Destiné aux exploitants vitivinicoles, le décret du 31 juillet 2025 modifie le Code rural et de la pêche maritime pour aligner la réglementation française sur les changements européens récents relatifs à la gestion du potentiel viticole.

Ce décret intègre au sein de l’article D.665-9 du Code ru…
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Le droit à une exonération de TVA ne peut pas, sauf manœuvre, être dénié du fait de non-respect de procédures

Sauf à ce qu’elle constitue une tentative de manœuvre, l’inobservation d’obligations formelles telles que la présentation en douane des marchandises prévue à l’article 139, § 1, sous a), du Code des douanes de l’Union, et la déclaration de mise en libre pratique prévue à l’article 203 de ce même code, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 143, § 1, sous e), de la directive TVA 2006/112 du 28 novembre 2006, pour les réimportations sur le territoire de l’Union européenne de biens en l’état dans lequel ils ont été exportés.

Une propriétaire suédoise de chevaux qui participent à des compétitions organisées dans différents pays, après avoir transporté deux de ses chevaux vers la Norvège pour participer à de telles compétitions, les a réintroduits dans l’Union en franchissant la frontière entre la Norvège et la Suède, sans les présenter en douane. Peu après avoir dépassé le poste de douane, elle a été interceptée par une patrouille routière suédoise et, sur la base de l’article 203 du Code des douanes, ne s’est pas vue imposer de droits à l’importation au titre de cette opération de réimportation. Toutefois, l’administration des douanes a estimé qu’elle était redevable de la TVA, car si le chapitre 2, article 5, de la loi relative à l’exonération des importations, transposant dans le droit suédois l’article 143, § 1, sous e), de la directive TVA, prévoit une exonération de TVA en cas de réimportation de biens, cette exonération ne pouvait lui être accordée, celle-ci n’ayant pas déclaré les chevaux en vue de leur mise en libre pratique ni demandé d’exonération de droits à l’importation.

Aux termes de l’article 143, § 1, sous e), de la directive TVA (Cons. UE, dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006), sont exonérées de TVA par les États membres « les réimportations de biens en l’état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d’une franchise douanière ». Quant à l’article 203 du Code des douanes, relatif aux marchandises en retour, il dispose que les biens exportés en dehors du territoire douanier de l’Union qui sont, dans un délai de trois ans, réintroduits sur ce territoire dans le même état que celui dans lequel ils ont été exportés et qui sont déclarés pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérés de droits à l’importation. Si l’article 79, § 1, sous a), du même code prévoit qu’une dette douanière peut naître de l’inobservation « d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction des marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire », l’article 86, § 6, de ce code étend l’exonération prévue à l’article 203 aux cas dans lesquels une dette douanière est née en vertu, notamment, de cet article 79, à condition, toutefois, que l’inobservation à l’origine de cette dette ne constitue pas une tentative de manœuvre.

Dans la mesure où le législateur fiscal de l’Union a expressément fait le choix d’aligner les conditions d’application de l’exonération de TVA de l’article 143, § 1, sur les conditions, tant matérielles que formelles, auxquelles le Code des douanes subordonne le bénéfice de l’exonération des droits à l’importation applicable aux marchandises en retour, l’exonération de TVA s’impose, sauf tentative de manœuvre.

source AGRIDROIT

Entreprise agricole > Fiscalité de l’entreprise agricole

Date : 12 juillet 2025

La rédaction

Source :

CJUE, 12 juin 2025, aff. C-125/24, AA [Palmstråle]

LES DIFFICULTES DES ENTREPRISES AGRICOLES

Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2023), la société Union de coopératives agricoles évolution a conclu avec M. [W] un accord-cadre dénommé « Élevage partenaire XY création » portant sur la sélection et l’amélioration de la génétique de vaches de race normande ainsi qu’un contrat d’application concernant la vache dénommée Iroise.

2. A la suite de la résiliation de l’accord-cadre par M. [W], la société Union évolution, venant aux droits de la société Union des coopératives agricoles évolution, l’a assigné en paiement de dommages et intérêts au titre de manquements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, alors « qu’il faisait valoir dans ses écritures qu’il avait bien donné les informations concernant les naissances des veaux issus de la vache Iroise, objet d’un contrat d’application « référence » en date du 16 juillet 2014 et que pour cela l’éleveur se prévalait de ce que les naissances étaient mentionnées en temps réel au fichier SIG, Système national d’Information génétique bovin, auquel la société Evolution avait accès à compter de la signature du contrat-cadre avec lui, mais aussi de l’usage dans la profession des notifications orales des naissances et de toutes les opérations réalisées, et que par conséquent, la société Evolution avait une connaissance parfaite de son élevage, en sorte qu’il n’était pas possible de reprocher à l’éleveur d’avoir manqué à ses obligations d’informer cette société et qu’il était de la seule responsabilité de la société Evolution de ne pas avoir profité de son droit de priorité et de ne pas avoir acheté les quatre veaux litigieux issus de la vache Iroise, ni de les avoir prélevés en vue de leur génotypage ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions des plus pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner M. [W] à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des intérêts, l’arrêt retient qu’il ne démontre aucunement avoir informé la société Union des coopératives agricoles évolution de la naissance des veaux Liégeoise, Lampaul, Laitier et Licorice issus de la vache Iroise.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui, pour contester tout manquement à ses obligations contractuelles, invoquait les usages de la profession et le fait que, en application du contrat-cadre, la société Union des coopératives agricoles évolution avait pris la maîtrise de l’élevage sur le plan génétique, avait eu accès au fichier du Système national d’Information génétique bovin sur lequel les naissances sont mentionnées en temps réel et que ces informations lui permettaient de décider de l’intérêt que pouvait avoir tel ou tel animal sur le plan génétique, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de la société Union évolution, l’arrêt rendu le 3 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Union évolution aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Union évolution et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 Octobre 2024 – n° 23-14.745

FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION

Le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile impose qu’elle le soit dès les premières écritures.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 2023), le 1er juillet 2009, M. et Mme [H] puis, le 1er août 2011, la Société agricole de [Adresse 5] (la SATV), dont M. [H] est le président, sont devenus coopérateurs de la société coopérative agricole Union des Vignerons de l’Ile de Beauté (l’UVIB).

2. Par convention du 15 mai 2011 et un avenant du 5 octobre 2012, la SATV s’est engagée, pour une durée de cinq ans tacitement reconductible, à vendre à l’UVIB au moins 90 % de ses récoltes annuelles à un certain prix et l’UVIB à conditionner et à commercialiser les vins du domaine [Adresse 5].

3. Imputant à M. et Mme [H] et à la SATV différentes inexécutions contractuelles, l’UVIB, désormais dénommée La Cave d'[Localité 1], les a assignés le 8 août 2017 aux fins de voir prononcer la nullité des actes des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 et d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.

4. En cause d’appel, M. et Mme [H] et la SATV ont soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, de l’action en nullité de la convention et de son avenant.

Examen des moyens

Sur les quatrième à sixième moyens

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [H] et la SATV font grief à l’arrêt de relever l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l’action en nullité, alors « qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que les fins de non-recevoir, telle la prescription, ne sont pas des prétentions sur le fond ; qu’en retenant qu’en appel, la prescription devant être opposée dès les premières écritures, la « demande tendant à voir déclarer l’action en nullité prescrite », présentée par M. et Mme [H] et la société SATV à partir de leurs conclusions n° 4 du 3 mai 2021, était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122, 123, et 910-4, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

8. Selon le troisième, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

9. Aux termes du deuxième, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

10. Il est jugé que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond et que, dès lors, elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité (Cass., 2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694, publié).

11. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt retient que, si celle-ci peut être opposée pour la première fois devant la cour d’appel, le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile impose qu’elle le soit dès les premières écritures et que M. et Mme [H] et la SATV n’ont présenté cette fin de non-recevoir que dans leurs conclusions d’appel n° 4.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt prononçant la nullité de la convention du 15 mai 2011 et de l’avenant du 5 octobre 2012 et condamnant la SATV à payer à l’UVIB la somme de 249 799,20 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 10 mai 2013 qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes relatives à la prescription de l’action en nullité des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 et en ce qu’il condamne la Société agricole de [Adresse 5] à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté, désormais dénommée la société de coopérative agricole La Cave d'[Localité 1], la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia :

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société coopérative agricole La Cave d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Décembre 2024 – n° 23-19.032

Division des parcelles moins de 9 ans avant le renouvellement : exclusion du régime dérogatoire des baux de petites parcelles

20/06/2024

Division des parcelles moins de 9 ans avant le renouvellement : exclusion du régime dérogatoire des baux de petites parcelles

Le régime dérogatoire des baux de petites parcelles ne s’applique pas au bail renouvelé si la division des parcelles, qui a eu pour effet de faire naître une pluralité de bailleurs, a eu lieu moins de 9 ans avant ce renouvellement.

Ainsi si un bail rural est renouvelé, et que la division des parcelles louées en plusieurs petites parcelles ayant pour effet de créer une pluralité de bailleurs est intervenue moins de 9 ans avant ce renouvellement, alors le régime dérogatoire des petites parcelles ne pourra pas s’appliquer à ce bail renouvelé.

En d’autres termes, pour bénéficier du régime dérogatoire lors du renouvellement d’un bail , il faut que la division des parcelles en petites parcelles avec pluralité de bailleurs soit intervenue au moins 9 ans avant ce renouvellement.

Source

Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-18.861, FS-B

Loi sur la restauration de la nature

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Droit rural n° 12, Décembre 2023, alerte 215 

PE, communiqué, 10 nov. 2023

Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique provisoire sur la loi européenne sur la restauration de la nature. La nouvelle loi fixe l’objectif de restaurer au moins 20 % des zones terrestres et maritimes de l’UE d’ici 2030 et tous les écosystèmes qui en ont besoin d’ici 2050

Les objectifs de restauration de la nature

Les colégislateurs se sont mis d’accord sur un objectif européen consistant à restaurer au moins 20 % des zones terrestres et 20 % des zones maritimes d’ici 2030 et tous les écosystèmes qui en ont besoin d’ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, les pays de l’UE doivent restaurer au moins 30 % des types d’habitats concernés par la nouvelle loi d’ici 2030, 60 % d’ici 2040 et 90 % d’ici 2050.

Les États membres devront adopter, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et inclusif, des plans nationaux de restauration détaillant la manière dont ils entendent atteindre ces objectifs. Conformément à la position du Parlement, les pays européens devraient accorder la priorité aux zones situées sur les sites Natura 2000 jusqu’en 2030. Les colégislateurs sont également convenus qu’une fois qu’une zone a été remise en état, les pays de l’UE doivent s’assurer qu’elle ne se détériore pas de façon significative.

Les écosystèmes agricoles

Pour restaurer la nature dans les terres utilisées par le secteur agricole, les pays de l’UE devront mettre en place des mesures visant à obtenir, d’ici à la fin de 2030 et tous les 6 ans par la suite, une évolution positive de deux des trois indicateurs suivants :

  • l’indice des papillons des prairies ;
  • la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité ;
  • le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées.

La restauration des tourbières drainées est l’une des mesures les plus rentables pour réduire les émissions dans le secteur agricole et améliorer la biodiversité. Les pays européens doivent donc mettre en place des mesures de restauration des sols organiques à usage agricole constituant des tourbières drainées, pour au moins 30 % de ces superficies d’ici 2030 (dont au moins un quart est remis en eau), 40 % d’ici 2040 (dont au moins un tiers est remis en eau) et 50 % d’ici 2050 (dont au moins un tiers est remis en eau), mais la remise en eau restera facultative pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers privés.

Les pays européens doivent également remédier au déclin des populations de pollinisateurs au plus tard d’ici 2030, et tendre par la suite à une hausse mesurée tous les 6 ans au moins.

Les autres écosystèmes

D’ici à 2030, les pays de l’UE devront mettre en place des mesures visant à obtenir une évolution positive de plusieurs indicateurs des écosystèmes forestiers. Dans le même temps, trois milliards d’arbres supplémentaires devront être plantés dans l’UE et au moins 25 000 km de cours d’eau devront redevenir des cours d’eau à courant libre.

Ils devront également veiller à ce que, d’ici 2030, il n’y ait pas de perte nette dans la superficie nationale totale d’espaces verts urbains et du couvert arboré urbain dans les zones d’écosystèmes urbains par rapport à 2021. Après 2030, ils doivent l’augmenter, et l’améliorer de façon mesurable tous les 6 ans.

Le financement et interruption d’urgence

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devra évaluer tout écart entre les besoins financiers de restauration et les financements européens disponibles et étudier des solutions pour remédier à toute insuffisance, le cas échéant.

Les négociateurs se sont également mis d’accord sur un « arrêt d’urgence », comme demandé par le Parlement, de façon à pouvoir suspendre les objectifs pour les écosystèmes agricoles dans des circonstances exceptionnelles, s’ils ont de graves conséquences, à l’échelle européenne, sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante pour la consommation alimentaire de l’UE.

Mots clés : Parlement européen. – Loi sur la restauration de la nature. – Écosystèmes.

© LexisNexis SA

Proposition de loi pour instaurer un diagnostic de la santé des sols des terrains agricoles, naturels et forestiers ; le PLU face à l’utilisation de matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques 

Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant….Par suite, l’article d’un PLU qui n’interdit pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exige que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés n’est pas inopposable à une demande d’installation de panneaux solaires thermiques.

Conseil d’Etat, 4 octobre 2023, n° 467962 : Lebon T

L’État doit politiquement répondre du préjudice écologique

Le tribunal administratif de Paris enjoint au Gouvernement, d’ici le 30 juin 2024, d’adopter toutes les
mesures utiles pour rétablir la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des
pesticides avec les objectifs quantitatifs fixés au sein des plans « Ecophyto ».

TA Paris, 29 juin 2023, n° 2200534/4-1 : JurisData n° 2023-011179

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