Visualiser l’article dans sa version PDF
Droit rural n° 6-7, Juin-juillet 2025, alerte 56
Cession d’un chemin rural faute d’affectation à l’usage du public
CAA Versailles, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 23VE00943 : JurisData n° 2025-007131
N’est plus affecté à la circulation générale et continue du public, donc peut être aliéné, le chemin dont l’unique objet est de permettre à un riverain d’accéder à sa propriété.
Un exploitant agricole a demandé l’annulation d’une délibération d’un conseil municipal autorisant la vente d’un chemin rural à des particuliers. Le chemin rural fait, en effet, partie du domaine privé de la commune et peut être aliéné dans la mesure où il cesse d’être affecté à l’usage du public (C. rur., art. L. 161-1 et L. 161-10). Or, c’est sur le fondement de cette dernière condition que le requérant demandait l’annulation de la décision d’aliénation. Il soutenait, en effet, que le chemin rural en cause était toujours affecté à l’usage du public dès lors qu’il s’en servait de voie de passage pour ses engins agricoles.
Pour rejeter sa requête, la cour administrative d’appel s’est appuyée sur les pièces du dossier produites en première instance : il s’agissait en fait d’une impasse permettant à des riverains, qui se chargeaient de l’entretien du chemin, d’accéder à leur propriété. Elle ne portait du reste aucune empreinte d’engins agricoles.
Cela étant, même si les arguments du requérant n’avaient pas été contredits par les éléments du dossier fourni, il n’aurait pas pu obtenir l’annulation de la délibération litigieuse. Le fait de faire circuler ses propres engins agricoles sur le chemin n’est pas de nature à faire regarder ce chemin comme affecté à la circulation générale et continue. Le chemin n’était donc plus affecté à l’usage du public.
Mots clés : Chemin rural. – Défaut d’affectation. – Circulation engins agricoles.
© LexisNexis SA
Les commentaires sont fermés