02/06/2025

N’étant pas d’application immédiate, le barème fixé par le préfet ne saurait encourir sa suspension faute de remplir la condition d’urgence.

Bailleur et locataire ne sont pas entièrement libres de fixer d’un commun accord le montant du fermage. Ce dernier doit en effet se situer dans une fourchette de prix fixée par l’autorité administrative ( C. rur., art. L. 411-11). Il revient ainsi à chaque préfet de publier, par arrêté départemental, les barèmes (maxima et minima) et les méthodes de calcul du loyer applicable aux baux ruraux et conventions pluriannuelles de pâturage signés dans le département.

En 2024, le préfet de Haute-Savoie a pris deux arrêtés :

  • le premier fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages du département,
  • le second portant fixation des valeurs locatives des terres, bâtiments agricoles et d’habitation.

Le syndicat départemental de la propriété privée rurale du département (SDPPR74) a demandé au juge des référés de suspendre ces arrêtés. Au regard du dossier chiffré présenté par ce syndicat, la juge a admis que les conséquences financières préjudiciables encourues par ses membres nécessitaient de suspendre les arrêtés en cause et d’ordonner au préfet de procéder à la révision des minima et maxima.

À la demande du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de la juge, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative n’étant pas remplie. En effet, la notion d’urgence implique que l’exécution des arrêtés préfectoraux porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend (CE, 5 nov. 2001, n° 234396). Or, la révision des minima et maxima des loyers de fermage telle que fixée dans les arrêtés contestés n’a vocation à s’appliquer que lors du renouvellement des baux ou s’il s’agit de baux à long terme, en début de chaque nouvelle période de 9 ans. Ils ne produisent dans l’immédiat aucun effet et le recours au référé-suspension est, en l’occurrence, infondé.

Source

CE, 5e ch., 23 mai 2025, n° 499929