La loi suisse applicable au bail rural est compatible avec l’ordre public du for. Tant la loi suisse que la loi française reconnaissent au preneur un droit de préemption, dont les conditions différentes d’application répondent néanmoins à des régimes proches qui ne sont pas incompatibles.

Le droit de préemption défini par la loi française n’est pas inconditionnel, en ce que le preneur doit remplir certaines conditions pour en bénéficier, notamment quant à la durée de son exercice professionnel ou de la superficie par exemple. La seule condition de durée du bail fixée par la loi helvétique ne saurait suffire à caractériser une incompatibilité manifeste du droit de préemption suisse avec le statut français des baux ruraux. La liberté laissée au bailleur de vendre sa parcelle avant l’expiration d’un délai de six ans ne peut être qualifiée de purement potestative en ce que la décision de vendre une parcelle affermée ne procède pas uniquement de la volonté du bailleur, mais repose également sur l’intention d’acheter d’un tiers acquéreur. Enfin, il n’est pas établi que la vente litigieuse serait intervenue en fraude aux droits du preneur en ce qu’elle n’est pas intervenue un jour avant l’écoulement du délai du bail de six ans. Le preneur ne bénéficiait donc pas d’un droit de préemption en vertu du droit suisse applicable.

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CA Colmar, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 23/02350 : JurisData n° 2025-001617