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Date : 09 janvier 2026
Source : Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-20.674, F-D
L’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert est susceptible d’interrompre le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités et d’en suspendre le cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert peut interrompre ou suspendre le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités (V. Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-19.695 : JurisData n° 2025-020315 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-13.665 : JurisData n° 2024-001115).
- Aux termes de l’article 921 du Code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ;
- Selon les articles 2239 et 2241, alinéa 1er du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
En l’espèce, le défunt, décédé le 18 janvier 2008, laisse pour lui succéder son épouse et ses deux filles nées d’une précédente union. L’épouse est décédée en 2015. En 2007, le défunt avait fait donation à une de ses filles, par préciput et hors part successorale, d’une somme d’argent et de la nue-propriété d’un ensemble immobilier. Le 1er avril 2010, la deuxième fille a saisi un juge des référés et obtenu la désignation, par ordonnance du 4 mai 2010, d’un expert ayant pour mission de reconstituer l’actif successoral et de rechercher les bénéficiaires de prélèvements intervenus sur les comptes du défunt. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2011. Le 24 août 2015, cette dernière a assigné sa sœur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, en fixation de la valeur du bien immobilier donné et en rapport à la succession de diverses sommes.
C’est en privant sa décision de base légale au regard des articles précités que l’arrêt d’appel, pour dire que l’action de la requérante en réduction de libéralités est prescrite et donc irrecevable, retient qu’un premier délai de prescription avait couru jusqu’au 18 janvier 2013 et que c’est à la lecture du rapport de l’expert déposé le 29 septembre 2011 que la demanderesse avait estimé qu’il avait été porté atteinte à sa réserve héréditaire, de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour agir en réduction, soit jusqu’au 29 septembre 2013, lequel était expiré lorsqu’elle a introduit l’instance, le 7 septembre 2015. Les juges du fond n’ont pas recherché si l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert, datée du 1er avril 2010, n’avait pas interrompu le délai de prescription quinquennal et si ce délai n’avait pas ensuite été suspendu à compter du jour où sa demande avait été accueillie, soit le 4 mai 2010, jusqu’à l’exécution de la mesure, intervenue le 29 septembre 2011.
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