Sauf à ce qu’elle constitue une tentative de manœuvre, l’inobservation d’obligations formelles telles que la présentation en douane des marchandises prévue à l’article 139, § 1, sous a), du Code des douanes de l’Union, et la déclaration de mise en libre pratique prévue à l’article 203 de ce même code, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 143, § 1, sous e), de la directive TVA 2006/112 du 28 novembre 2006, pour les réimportations sur le territoire de l’Union européenne de biens en l’état dans lequel ils ont été exportés.
Une propriétaire suédoise de chevaux qui participent à des compétitions organisées dans différents pays, après avoir transporté deux de ses chevaux vers la Norvège pour participer à de telles compétitions, les a réintroduits dans l’Union en franchissant la frontière entre la Norvège et la Suède, sans les présenter en douane. Peu après avoir dépassé le poste de douane, elle a été interceptée par une patrouille routière suédoise et, sur la base de l’article 203 du Code des douanes, ne s’est pas vue imposer de droits à l’importation au titre de cette opération de réimportation. Toutefois, l’administration des douanes a estimé qu’elle était redevable de la TVA, car si le chapitre 2, article 5, de la loi relative à l’exonération des importations, transposant dans le droit suédois l’article 143, § 1, sous e), de la directive TVA, prévoit une exonération de TVA en cas de réimportation de biens, cette exonération ne pouvait lui être accordée, celle-ci n’ayant pas déclaré les chevaux en vue de leur mise en libre pratique ni demandé d’exonération de droits à l’importation.
Aux termes de l’article 143, § 1, sous e), de la directive TVA (Cons. UE, dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006), sont exonérées de TVA par les États membres « les réimportations de biens en l’état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d’une franchise douanière ». Quant à l’article 203 du Code des douanes, relatif aux marchandises en retour, il dispose que les biens exportés en dehors du territoire douanier de l’Union qui sont, dans un délai de trois ans, réintroduits sur ce territoire dans le même état que celui dans lequel ils ont été exportés et qui sont déclarés pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérés de droits à l’importation. Si l’article 79, § 1, sous a), du même code prévoit qu’une dette douanière peut naître de l’inobservation « d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction des marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire », l’article 86, § 6, de ce code étend l’exonération prévue à l’article 203 aux cas dans lesquels une dette douanière est née en vertu, notamment, de cet article 79, à condition, toutefois, que l’inobservation à l’origine de cette dette ne constitue pas une tentative de manœuvre.
Dans la mesure où le législateur fiscal de l’Union a expressément fait le choix d’aligner les conditions d’application de l’exonération de TVA de l’article 143, § 1, sur les conditions, tant matérielles que formelles, auxquelles le Code des douanes subordonne le bénéfice de l’exonération des droits à l’importation applicable aux marchandises en retour, l’exonération de TVA s’impose, sauf tentative de manœuvre.
source AGRIDROIT
Entreprise agricole > Fiscalité de l’entreprise agricole
Date : 12 juillet 2025
La rédaction
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