Entreprise agricole > Baux ruraux
Date : 18 février 2026
Source :
Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.148, FS-B
Dans un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un bailleur tendant à l’intégration d’une clause sexennale dans le contrat de bail dès lors qu’une cession de ce bail par le preneur à son descendant était intervenue moins de 6 ans avant sa date d’expiration, de sorte que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.
En l’espèce, des parcelles avaient été données à bail rural par acte du 14 novembre 1974, renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans. Dans un jugement du 4 juillet 2022, un tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé le preneur à céder le bail à son descendant, cette cession ayant été établie et notifiée aux bailleurs par acte du 15 février 2023.
En décembre 2022, saisi par les bailleurs aux fins de l’introduction d’une clause sexennale de reprise dans le contrat de bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne fait droit à leur demande. Il ordonne l’insertion de cette clause dans un jugement rendu le 4 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’« au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité et ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés ».
La cour d’appel infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 au regard de la date de la cession du bail au descendant. En effet, il résulte de l’article L. 411-8 du même code que si la cession du bail au descendant est intervenue au minimum 6 ans avant le terme, celui-ci est considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail. Or la clause sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, dans un bail initial et ne peut ainsi être insérée que lors du renouvellement du bail postérieur à la cession. En revanche, si la cession intervient moins de 6 ans avant le terme du bail alors la clause ne peut être insérée au plus tôt que dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.
En l’occurrence, le bail ayant été renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans, de sorte que la cession du bail établie par acte du 15 février 2023 était intervenue moins de 6 ans avant la date d’expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, le descendant ne pouvait être considéré comme titulaire d’un premier bail. La troisième chambre civile rejette le pourvoi sur la base des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8, dès lors que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.
À retenir : Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours d’un bail renouvelé et non au cours d’un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.
Les commentaires sont fermés