Le préfet doit se fonder sur les seuls éléments de droit et de fait connus à la date de sa décision.

Un préfet avait refusé une autorisation d’exploiter des terres à une EARL au motif que la reprise envisagée revenait à faire descendre la surface exploitée par le preneur en place en deçà du seuil de viabilité résultant du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). L’EARL a alors demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté préfectoral pour excès de pouvoir. Elle obtient gain de cause en appel.

En effet, la cour d’appel enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Selon elle, il aurait dû tenir compte  » des évolutions suffisamment certaines, à la date de l’arrêté litigieux, que devait subir à brève échéance le preneur en place « . Le Conseil d’État annule son arrêt. La décision du préfet ne pouvait reposer sur l’obtention d’un bail hypothétique portant sur une superficie supplémentaire au profit du preneur en place, il devait statuer en considération des seuls éléments de droit et de fait prévalant à la date de sa décision.

Source

CE, 14 févr. 2025, n° 475847