Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime qu’à défaut de respecter les conditions de durée et de prix posées à l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, le contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » est soumis au statut du fermage. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 4 septembre.
Pour rejeter la demande de requalification de la convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural, l’arrêt d’appel retient que s’il est exact que, selon l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, les conventions pluriannuelles d’exploitation sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et que la convention litigieuse a été conclue pour une durée d’une année seulement, il a été convenu qu’elle se poursuivra d’année en année par tacite reconduction, ce dont il résulte que les dispositions légales sont nécessairement remplies si le contrat se poursuit pendant au moins cinq ans, ce qui est le cas en l’espèce.
L’arrêt d’appel est cassé. Pour le juge du droit, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à cinq ans, la cour d’appel a violé les articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime.
Entreprise agricole > Baux ruraux
Date : 30 septembre 2025
La rédaction
Source :
Les commentaires sont fermés