Catégorie : Agriculture

Congé pour reprise et Diplôme et compétences agricoles

Pour valider le congé, une Cour d’appel retient que le fermier, titulaire d’un diplôme de technicien supérieur agricole, souhaite exploiter directement les parcelles reprises pour y créer une exploitation d’élevage ovin et qu’il produit des études économiques et financières complètes relatives à ce projet ;

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, exerçant la profession de technicien vétérinaire, justifiait avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel

Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 Octobre 2019 – n° 18-17.609

Congé pour reprise et exploitation personnelle et/ou société agricole

Pour valider le congé, un arrêt de Cour d’appel relève, que l’utilisation du matériel d’une société exploitant d’autres terres, avant d’opter pour un projet d’achat indépendant des équipements nécessaires et retient, par motifs propres, que rien ne permet d’affirmer que le fermier n’exploiterait pas personnellement, comme il s’y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant dispose de la faculté d’introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l’engagement pris ;

En statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d’utiliser le matériel d’une société civile agricole dont il est l’associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l’instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Novembre 2019 – n° 17-31.617

Congé pour reprise de l’article L411-54 du Code Rural

Il résulte de l’article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime que la forclusion n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances ; les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Janvier 2020 – n° 18-22.159

Congé pour reprise d’un bail rural

Un arrêt de Cour d’appel avait retenu que le preneur avait mis les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et avait procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail ;

La Cour de Cassation vient de rappeler que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail,

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 18-24.425

Un conseil : la résiliation du bail rural

En raison du caractère d’ordre public de la réglementation, les parties ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis au statut du fermage.

Mais il ne leur est pas interdit, en cours de bail, de s’accorder pour mettre fin au contrat.

Le rôle de l’avocat est à ce titre essentiel pour vous accompagner dans la négociation, la médiation ou encor dans la rédaction du protocole d’accord pour organiser la fin des relations entre le bailleur et son fermier.

Bail rural et simple entretien des parcelles ne saurait être une contrepartie onéreuse

La qualification de bail rural découle de la mise à disposition d’un immeuble en vue d’y exercer une activité définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse, condition nécessaire à cette reconnaissance, et souverainement, après analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, que M. D. d’A., dont les fonctions de gérant comportaient le maintien en bon état de l’allée et des abords des bâtiments qu’il avait ensuite occupés à titre de résidence secondaire, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’il dirigeait une exploitation agricole et payait un fermage à la SCI, la cour d’appel, qui n’était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les relations entre parties ne relevaient pas du statut du fermage.

Cour de cassation 3e chambre civile 24 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.307 Numéro d’arrêt : 872 Inédit

Les contrats environnementaux

Ces contrats permettent de prendre des mesures agro-environnementales et climatiques dites MAEC.

D’une durée en principe de cinq ans, par ces MAEC, l’exploitant doit s’engager auprès de l’État, des actions en faveur de la qualité des sols, de la protection de la ressource et de la préservation de la biodiversité.

on trouve par exemple, la prime herbagère agro-environnementale, la MAE rotationnelle, l’aide aux systèmes fourragers polyculture-élevage économes en intrants, la protection des races et espèces menacées…

Trois types de dispositifs possibles sont prévus :

  • Les mesures liées à un système de production particulier – Les grandes cultures, polyculture élevage, systèmes herbagers et pastoraux,
  • les mesures liées à un enjeu local,
  • Les mesures liées à la biodiversité génétique

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1305/2013, 17 déc. 2013, art. 28

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Principaux textes réglementaires européens relatifs à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques

Le cadre réglementaire

L’évaluation, avant mise sur le marché, des produits phytopharmaceutiques et des substances actives qui les composent est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n° 1107/2009.

L’évaluation se décompose en deux étapes :

– la première, réalisée au niveau européen, porte sur les dangers et les risques liés aux substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques,

– la seconde évalue les intérêts et les risques liés aux préparations commerciales et est réalisée au niveau de zones géographique, la France se situant dans la zone Sud.

Règlement (CE) n°1107/2009 « mise sur le marché des produits de protection des plantes » Conditions de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

Ce règlement est accompagné de règlements d’exécution :

Ce règlement fait partie, d’un ensemble de textes législatifs, appelé « Paquet pesticide ». Le « Paquet pesticide » comprend notamment une directive 2009/128/CE instaurant un cadre communautaire d’action pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, une directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à l’application des pesticides, et un règlement (CE) n° 1185/2009 relatif aux statistiques concernant la mise sur le marché et les consommations de pesticides agricoles.

  • Directive (CE) n°2009/128 instaure un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
  • Règlement (CE) n°1185/2009 instaure un cadre commun pour la collecte au niveau communautaire de données sur la mise sur le marché (Annexe I) et l’utilisation des PPP (Annexe II) 
  • Directive (CE) n°2009/127 « machines destinées à l’application des pesticides 
  • Règlement (CE) n°396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale
  • Règlement (CE) n°1272/2008relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et ses règlements modificatifs 
  • Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques 

http://www.uipp.org/La-protection-des-cultures/Produits-phytos-et-reglementation

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