Pour valider le congé, un arrêt de Cour d’appel relève, que l’utilisation du matériel d’une société exploitant d’autres terres, avant d’opter pour un projet d’achat indépendant des équipements nécessaires et retient, par motifs propres, que rien ne permet d’affirmer que le fermier n’exploiterait pas personnellement, comme il s’y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant dispose de la faculté d’introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l’engagement pris ;

En statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d’utiliser le matériel d’une société civile agricole dont il est l’associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l’instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Novembre 2019 – n° 17-31.617