Catégorie : Bail rural – Bail à ferme

Sort des plantations en l’absence de convention dans un bail rural

En l’absence d’une convention contraire réglant le sort des plantations que le preneur viendrait à effectuer sur les biens loués, les dispositions de l’article 555 du Code civil ont vocation à s’appliquer à l’espèce. Si le bailleur ne devient pas immédiatement propriétaire des plantations, dès leur enfouissement dans le sol, ce droit d’accession à la propriété, sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, se trouve reporté à la fin du bail ou lors de son renouvellement. En l’espèce, les bailleurs sont devenus propriétaires, par accession, des plantations à l’expiration du bail de 1968, soit en octobre 1995.

Cour d’appel, Reims, Chambre sociale, 10 Juillet 2019 – n° 18/01769

bail rural et cession

L’autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail ; Viole l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, l’arrêt qui pour autoriser le preneur à céder le bail à son fils, relève qu’une précédente décision a constaté qu’il avait commis des manquements en n’entretenant pas les vignes et en procédant à leur arrachage, et retient que, ces fautes ne s’étant pas prolongées après le renouvellement et ne faisant plus sentir leurs effets, sa mauvaise foi n’est pas démontrée.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2019 – n° 18-14.783

Résiliation du bail à ferme

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L 416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, applicable au bail à long terme, ‘ le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre 1er du présent titre.’

En aplication de l’article R 416-1 du même code, l’avis prévu à l’alinéa 4 de l’article L 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.

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