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Bail rural et reprise des terres: Une reprise de la jouissance des parcelles louées dans des circonstances n’ayant pas suscité de réaction, sans explication sérieuse sur les raisons de le départ des lieux du fermier ne saurait légitimer la restitution, selon la Cour de Cassation

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil :

Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2, que cette disposition est d’ordre public et que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. et Mme D. ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R. dans des circonstances qui n’ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu’ils n’avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel de Toulouse la restitution des parcelles.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait relevé que les consorts R. avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts B. une lettre de protestation, d’autre part, que les consorts R. avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R. à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les consorts R. de leur demande en restitution des parcelles C 402 et C 404 en leur qualité de fermier et de leur demande d’expulsion des occupants des dites parcelles, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 – n° 19-12.811

CORONAVIRUS : LA TENUE DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le droit  :

Le Code de commerce exige, pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance, la présence physique de leurs membres. La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie a assoupli les exigences légales de participation à distance en étendant la possibilité pour des administrateurs de participer au Conseil par des moyens de télécommunication. 

Elle prévoit que la participation à distance aux réunions des conseils d’administration ou de surveillance est possible, à défaut de clause contraire des statuts et sous réserve que le règlement intérieur de ces conseils le prévoit.

Les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.

S’agissant des assemblées générales, la participation à distance des actionnaires aux assemblées générales est également possible si les statuts de la société le prévoient.

Le décret du 11 décembre 2006 précise la nature et les conditions d’application des moyens de participation à distance, de même que celles concernant l’identification des personnes participant, à distance, aux réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance ou aux assemblées générales de société anonyme.

Afin de garantir l’identification et la participation effective à ces réunions par des personnes « y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».

Grâce à ces nouvelles dispositions, la participation à une réunion du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale est donc désormais possible par le recours à une webcam ou à une conférence téléphonique

Vos statuts prévoient la tenue d’un conseil d’administration en Visio conférence

Aussi, quelques précautions à prendre pour justifier que votre réunion peut se tenir pour répondre à l’impératif du QUORUM afin de ne pas vous exposer à la nullité de vos délibérations.

Pensez à l’envoi d’un SMS de convocation mais demandez à chaque membre de vous répondre afin de valider la convocation ou utiliser un Doodle afin que les participants puissent s’inscrire.

Ainsi, aucun membre ne pourra soutenir ne pas avoir reçu votre convocation.

Cela constituera un début de preuve.

Puis, pensez à demander à votre opérateur qu’il puisse vous adresser un document papier permettant de rapporter la preuve qu’un nombre suffisant de membres se sont connectés afin de pouvoir justifier que le quorum est bien atteint.

Pensez à faire circuler une feuille de présence par internet pour la signature pendant la réunion.

CES QUELQUES REFLEXES sont essentiels pour vous permettre la poursuite de la gestion de votre Société.


Un conseil : la résiliation du bail rural

En raison du caractère d’ordre public de la réglementation, les parties ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis au statut du fermage.

Mais il ne leur est pas interdit, en cours de bail, de s’accorder pour mettre fin au contrat.

Le rôle de l’avocat est à ce titre essentiel pour vous accompagner dans la négociation, la médiation ou encor dans la rédaction du protocole d’accord pour organiser la fin des relations entre le bailleur et son fermier.

REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE ET CONCILIATION OU MEDIATION PREALABLE

OBLIGATOIRE SOUS PEINE DE NULLITE

À peine de nullité pour vice de forme, l’assignation ou la requête, contient les mentions prévues à l’article 54 du CPC. Notamment, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, elle indique les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative  .

L’assignation est l’acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le tribunal (CPC, art. 55 et 653 s.)

L’article 56 du CPC prévoit d’autres mentions qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 54, à peine de nullité pour vice de forme :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée (cette mention n’est pas sanctionnée par la nullité).

Elle vaut conclusions.

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