Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :

Le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l’arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher au preneur de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l’arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de cette décision et que, même si celui-ci n’avait aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 Décembre 2020 – n° 19-23.990