la Cour de Cassation vient de rappeler que si le preneur peut, « sans être tenu par le délai de 4 mois », contester un congé dans le cadre d’un contrôle a posteriori dès lors que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du Code rural et de la pêche maritime ou que le bailleur n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits, il en va autrement si le fait qu’il a invoqué au soutien de sa contestation était connu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé. 

Cour de cassation, 23 septembre 2021, n° 20-13.987